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TJ 30189, 18 août 2026, RG 26/00584


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00584
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84ca61195da062e01f1c23

Texte de la décision

6,322 caractères

ORDONNANCE DU : 18 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00584 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVJN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [V] [G]
née le 13 Avril 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 31/08/2022 et ré-hospitalisée depuis le 09 février 2026 ;

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 19 février 2026 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 27/02/2026, 26/03/2026, 30/04/2026, 29/05/2026, 30/06/2026 et 29/07/2026 ;

Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 04/08/2026 ;

Vu la saisine en date du 04 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée à l’ATG, tuteur/curateur de la personne ;

Vu l’audience publique en date du 18 Août 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente
Madame [V] [G], dûment avisée, et assistée par Maître Nancy PAILHES BRAYDE , avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°

Madame [V] [G] a été maintenue en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [O] [X] en date du 04/08/2026.

Aux termes de ce certificat ce médecin constate “Situation clinique stationnaire au fil des mois : patiente plus calme mais toujours dans le retrait sur l’unité d’hospitalisation communiquant essentiellement avec les soignants sans faire de liens avec les autres patients. Le délire reste présent, polymorphe et intense avec vécu de persécution sur un mode hallucinatoire et interprétatif et inaccessible à toute critique. Elle refuse obstinément toute proposition de changement de thérapeutique en dépit de cette résistance au traitement qui contient l’anxiété ce qui l’apaise à minima. Une visite accompagnée de son logement par un infirmier et l’assistante sociale a ravivé un vécu de persécution majeur avec énième demande de changement de logement qui est de fait incurique ave nécessité de réfection de plomberie à laquelle elle s’oppose actuellement. La précarité de sa vie à l’extérieur indique clairement le maintien actuel en hospitalisation ce à quoi elle ne s’oppose pas afin de construire en concertation un cadre de vie plus étayant soit par des aménagement de son logement soit par un déménagement. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est justifiée et doit être maintenue en Hospitalisation Complète”.

Lors de l’audience, Madame [V] [G] s’est exprimée, le discours demeure emprunt de délire et de persécution, l'adhésion aux soins est nulle.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 2] le 18 Août 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [V] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur

Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république

Le 18 Août 2026
Le Greffier

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