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TJ 30189, 18 août 2026, RG 26/00614


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00614
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84ca64195da062e01f1c42

Texte de la décision

6,108 caractères

ORDONNANCE DU : 18 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00614 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVW4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [L] [R]
né le 05 Octobre 1950
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 07/08/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07/08/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,

Vu la saisine en date du 12 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 18 Août 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente M [L] [R], dûment avisée, assistée par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [L] [R] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [M] en date du 07/08/2026 faisant état de “Patiente souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, admise aux urgences le 06/08/2026 devant des propos incohérents et une agitation sur la voie publique. L’évaluation aux urgences retrouve une patient agitée, sthénique, avec un discours logorrhéique et tachiphénique. Elle crie à de multiples reprises. Elle présente des idées délirantes de thématique persécutoire, raison pour laquelle elle aurait marché pied nu jusqu’au commissariat selon ses dires. Elle rapporte une insomnie ces derniers jours, faits des jeux de mot. Elle n’a aucune conscience des troubles et est en refus total de soins. J’estime que son état de santé présente un péril imminent pour la santé de la personne et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier” état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [L] [R] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [H] en date du 10/08/2026.

Aux termes de l’avis motivé en date du 12/08/2026 le docteur [H] [X] indique: “Sur certificat médical du Dr [M] pour: « Patiente souffrant d 'un trouble psychiatrique chronique, admise aux Urgences le 06/08/2026 devant des propos incohérents et une agitation sur la voie publique. L'évaluation aux Urgences retrouve une patiente agitée, sthénique, avec un discours logorrhéique et tachyphémique. Elle crie à de multiples reprises. Elle présente des idées délirantes de thématique persécutoire, raison pour laquelle elle aurait marché pied nu jusqu'au commissariat selon ses dires. Elle rapporte une insomnie ces derniers jours, fait des jeux de mots.Elle n 'a aucune conscience des troubles et est en refus total de soins ››.[Localité 3] ce jour, la patiente est calme, logorrhéique. Le discours diffluent avec une fuite des idées labilité émotionnelle. Le discours est émis à voix haute véhiculant un délire de persécution. La patiente n 'a aucune conscience de ses troubles. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un péril imminent avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée pour surveillance”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [L] [R] s’est exprimée, ses propos demeurent confus et le délire de persécution reste présent..

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 18 Août 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 18 Août 2026
Le Greffier

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