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TJ 30189, 18 août 2026, RG 26/00615


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00615
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84ca67195da062e01f1c63

Texte de la décision

5,331 caractères

ORDONNANCE DU : 18 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00615 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVXK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1] - [Localité 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [I] [M]
née le 27 Février 1961 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 1] depuis le 07/08/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07/08/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 12 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 18 Août 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1] - [Localité 1] à laquelle a comparu la patiente
Madame [I] [M], dûment avisée, assistée par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [I] [M] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [T] en date du 07/08/2026 faisant état de “Etat maniaque chez personne souffrant d un trouble bipolaire en rupture de traitement. Ces troubles rendent impossibles son consentement. Son état impose des soins immédiat et une surveillance constante en milieu hospitalier” état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [I] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [P] en date du 10/08/2026 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 12/08/2026 le docteur [D] [P] indique: “Représente par sa fiille et sur certificat médical du Dr [Z] pour: « Etat maniaque chez une personne souffrant d 'un trouble bipolaire en rupture de traitement ››. Vue ce jour, la patiente est calme sur le plan comportemental. Elle présente moins de dysarthrie. La patiente est de bon contact. La thymie est bonne. Le discours est fluide avec une fuite des idées , quelques idées délirantes de persécution et elle demande sa sortie. La patiente reconnait sa maladie mais elle demeure ambivalente. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence avec hospitalisation å temps complet reste médicalement justifiée” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [I] [M] s’est exprimée, elle indique que le traitement a été changé et qu'elle doit revoir le psychiatre afin d'envisager la suite.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 1] le 18 Août 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 18 Août 2026
Le Greffier

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