TJ 30189, 18 août 2026, RG 26/00617
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00617 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [Z]
né le 15 Décembre 2001 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 08/08/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08/08/2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 08/08/2026 ;
Vu la saisine en date du 14 Août 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 18 Août 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [G] [Z] , dûment avisé, assisté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Monsieur [G] [Z] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O][F] en date du 08/08/2026 faisant état de
“- Agressivité, cris++, insultes
- Hétéroagressivité et violences physiques
- Rupture de traitement psychiatrique
- Discours décousu
- Dangerosité pour lui même et pour autrui
Mr [Z] présente des troubles mentaux manifestes qui nécessitent des soins et constituent un danger imminent pour la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [G] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [P] en date du 11/08/2026;
Aux termes de l'avis motivé du [D] [P] en date du 14/08/2026, ce médecin indique : “A ce jour, on constate une réduction de l'état psychomoteur initial. Les délires sont modérément moins envahissants. il n'est pas constaté d'attitude hallucinée. Néanmoins, il présente des épisodes d'état de tension fluctuants. Il persiste une adhésion aux idées délirantes mégalomaniaques: Monsieur [Z] verbalise avoir créé une forme d'intelligence artificielle qui est utilisée actuellement par des traders dans le monde entier, il verbalise avoir pu avoir accès à des fichiers secrets d'interpole. Il adhère totalement à ses propos. ll n'a aucune conscience de la décompensation de sa pathologie actuellement. Il ne peut adhérer à des soins, la mesure de soins sans consentement doit se poursuivre telle quelle. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’ Etat doivent se poursuivre à temps complets”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [G] [Z] s’est exprimé .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 18 Août 2026.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 18 Août 2026
Le Greffier
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