TJ 45234, 13 mai 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00025 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOF6
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Q], [A] [F]
né le 10 Décembre 1986 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [N] [Z], [Y] [R]
née le 27 Juillet 1990 à [Localité 3] (EURE-ET-LOIR)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. PROGRESS’RH
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 822 486 726, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain DEHOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Mars 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 5 juillet 2024, la société PROGRESS’RH a vendu à monsieur [L] [F] et madame [N] [R] un bien immobilier situé [Adresse 3] pour un prix de 325.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, monsieur [F] et madame [R] ont fait assigner la société PROGRESS’RH devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, ils demandent de :
Ordonner une expertise judiciaire, Condamner la société PROGRESS’RH à leur payer la somme 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2026, la société PROGRESS’RH demande de :
A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise formulée par monsieur [F] et madame [R], Les condamner solidairement à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise, Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner monsieur [F] et madame [R] aux dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience tenue le 27 mars 2026, les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte des attestations établies par la société Technique Gaz Services 45, par la société Hellodépann et par monsieur [T] que le système de chauffage apparaît vétuste et non pas affecté d’un vice caché.
Par ailleurs, monsieur [G], mandataire immobilier intervenu lors de la signature du compromis de vente, a attesté avoir attiré l’attention des acheteurs sur cette vétusté du système de chauffage, précisant que le coût de son remplacement a été intégré aux négociations sur le prix de vente.
Par conséquent, les demandeurs n’établissant pas le caractère vraisemblable du vice caché allégué, il sera retenu qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’expertise.
2/ Sur les autres demandes
Monsieur [L] [F] et madame [N] [R], parties succombantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PROGRESS’RH les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [F] et madame [R] seront par conséquent condamnés à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise formulée par monsieur [L] [F] et madame [N] [R] ;
Condamne monsieur [L] [F] et madame [N] [R] aux dépens ;
Condamne monsieur [L] [F] et madame [N] [R] à payer à la société PROGRESS’RH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de monsieur [L] [F] et madame [N] [R] au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
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