TJ 67482, 18 août 2026, RG 26/03312
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Texte de la décision
N° RG 26/03312 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ4W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/03312 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ4W
Copie executoire à :
Me Amel ARAB
Me Jessica KUHN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [Z] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jessica KUHN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Juin 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Août 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 26/03312 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ4W
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 15 avril 2026 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Madame [D], [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (67)
Et de
Monsieur [O], [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (67)
mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil d'[Localité 4] (67)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 avril 2026 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [C] [S] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] (67) est exercée conjointement par Madame [D], [Z] [B] et Monsieur [O], [W] [S], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [C] [S] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] (67) au domicile de Madame [D], [Z] [B] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [O], [W] [S] pourra recevoir l'enfant mineure [C] [S] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] (67) à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : Une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, en alternance avec un milieu de semaine sur deux, du mardi soir sortie des classes au mercredi à 18 heures
À charge pour le père de notifier ses choix à la mère au moins un mois à l'avance
À défaut de respecter ce délai de prévenance, il exercera son droit selon les modalités suivantes :
Les fins de semaine paires : du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
Les milieux de semaine impaires : du mardi soir sortie des classes au mercredi à 18 heures.
Avec extension au jour férié qui précède ou suit le droit d'accueil
À charge pour le père de chercher et ramener l'enfant au domicile de sa mère ou à l'école.
Par exception, l'enfant passera la fête des mères chez sa mère et la fête des pères chez son père, de 9 heures à 18 heures
Pendant les vacances scolaires :
Les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les première et troisième quinzaines des vacances d'été ;
Les années impaires : la deuxième moitié des vacances scolaires ainsi que les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d'été.
À charge pour le père de chercher et ramener l'enfant au domicile de sa mère.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation de l'enfant.
DIT que les vacances scolaires débutent le premier samedi suivant la fin des cours et s'achèvent le dernier dimanche avant leur reprise
DIT que par " moitié " des vacances scolaires, il faut entendre :
Pour des vacances de 15 jours :
La première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
La seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant.
Pour les vacances d'été : au moins 15 jours consécutifs, du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période (s'il n'y a pas cours) pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires pour chercher et ramener l'enfant sont à définir librement entre les parents ou, à défaut, fixés à 10 heures le matin et 18 heures le soir. Faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure (hors vacances scolaires) ou dans la première demi-journée (pendant les vacances), il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil pour toute la durée de celui-ci.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [O], [W] [S] à Madame [D], [Z] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [C] [S], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] (67) à la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) par mois et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que cette contribution est due à compter du prononcé de la présente décision ;
ÉCARTE le mécanisme de l'intermédiation financière ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant à charge n'est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant à charge auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou [1] -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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