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TJ 67482, 18 août 2026, RG 26/03507


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Date
18/08/2026
Numéro
26/03507
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84cf12195da062e01f3dfe

Texte de la décision

2,802 caractères

N° RG 26/03507 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHCB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/03507 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHCB

Copie exécutoire à :

Me Julie DRECHSLER

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [F] [J] épouse [T] [G]
Profession : Salarié(e)
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-30421 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [R] [T] [G]
Profession : Salarié(e)
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 26 Juin 2026

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 18 Août 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 17 avril 2026 par laquelle Madame [I] [F] a introduit l'action en divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable au divorce ;

DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande en divorce formée sur le fondement de la loi espagnole ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce ;

CONDAMNE Madame [I] [F] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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