TJ 67482, 18 août 2026, RG 26/03507
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Texte de la décision
N° RG 26/03507 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHCB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/03507 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHCB
Copie exécutoire à :
Me Julie DRECHSLER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [F] [J] épouse [T] [G]
Profession : Salarié(e)
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-30421 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [T] [G]
Profession : Salarié(e)
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Juin 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 18 Août 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 17 avril 2026 par laquelle Madame [I] [F] a introduit l'action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande en divorce formée sur le fondement de la loi espagnole ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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