TJ 67482, 18 août 2026, RG 26/03918
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Texte de la décision
N° RG 26/03918 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFDM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/03918 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFDM
Copie exécutoire à :
Me Anaïs ROMMELAERE
Copie :
dossier
Procureur de la République
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
domiciliée : chez [1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-8999 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Anaïs ROMMELAERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 3]
[Localité 3] (ALBANIE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Juin 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 18 Août 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 19 février 2026 par laquelle Madame [T] [L] a introduit l'action en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
PRONONCE le divorce de
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (Albanie)
Et de
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Albanie)
mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil d'[Localité 3] (Albanie)
sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 4] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 17 mai 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures [X] [D] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5]) et [E] [D] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (Albanie) sera exercée à titre exclusif par Madame [T] [L] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [X] [D] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5]) et [E] [D] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (Albanie) au domicile de Madame [T] [L] ;
RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [D] à l'égard des enfants mineures [X] [D] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5]) et [E] [D] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (Albanie) ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [H] [D] à Madame [T] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [X] [D], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5]) et [E] [D], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (Albanie) à la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 € (quatre cents euros) et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que cette contribution est due à compter du prononcé de la présente décision ;
ÉCARTE le mécanisme de l'intermédiation financière ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n'est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants mineures [X] [D] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5]) et [E] [D] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (Albanie) ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée au Procureur de la République en vue de l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
DIT que lorsque les mineurs voyagent en compagnie d'un seul de leurs parents, l'autorisation du parent qui accompagne les mineurs lors de la sortie du territoire n'est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire des mineurs, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser les enfants à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;
DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire des mineurs est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille des mineurs ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les mineurs voyagent en compagnie de leurs deux parents ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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