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TJ 67482, 17 août 2026, RG 26/01207


Vérifier : TJ 67482, 17 août 2026, RG 26/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/01207
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84cf75195da062e01f4153

Texte de la décision

10,144 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 26/01207 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQQB

Le 17 Août 2026

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 10 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] concernant M. [T] [I] né le 02 Mars 1988 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 06 août 2026 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 09 août 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [T] [I] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Peggy HOUPERT, avocate de permanence ;

MOTIFS

A l’audience, M. [I] considère que l’hospitalisation lui a été bénéfique car ellelui a permis de s’éloignenr de son quartier où il y avait un point de deal et où il se sentait en danger et parce qu’elle lui a permis de reprendre du poids. En revanche, il considère qu’il n’a aucun trouble psychique, il réfute tout délire et refuse de prendre un traitement autre que le médicament qu’il prend le soir pour bien dormir. Il est d’accord pour rester quelques jours pour se reposer et reprendre du poids.

***

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.

Sur la procédure

Le conseil de M. [I] soulève l’irrégularité de la procédure et sollicite la mainlevée de la mesure. Elle fait valoir que le certificat médical de 72 heures a été pris tardivement car le certificat médical d’admission est daté du 6 août 2026 à 10h44 et celui de 72 h du 9 août 2026 à 11h14.

Il résulte de l’article L 3211-2-2 du CSP qu’à compter de la décision d’admission, qu’elle qu’en soit l’auteur, une période d’observation et de soins initiale d’une durée de 72 h s’ouvre durant laquelle le patient fait l’objet d’une hospitalisation complète. Durant cette période, un certificat médical doit être rédigé dans les 24 h et un second dans les 72 h.
La première chambre civile de la Cour de cassation a interprétété ces dispositions comme signifiant que le point de départ de la période d’observation était non pas la prise en charge du patient aux urgences mais bien la décision d’admission ( 1ère civ. 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-50.070).

En l’espèce, la décision d’admission de M. [I] est intervenue le 6 août 2026 à 14h04 et le certificat médical de 72 h a été rédigé le 9 août 2026 à 11h14 , soit dans les délais légaux. Le grief sera donc rejeté.

En l'espèce, la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.

En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l'établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 6 août 2026.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [T] [I] a été hospitalisé à la suite d’une décompensation psychotique aïgue survenue depuis un mois mais avec une accentuation récente avec un risque majeur de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Il présentait un délire de persécution, des hallucinations visuelles et auditives.

A l’issue de la période d’observation, le médecin psychiatre constate que le patient est plus calme mais qu’il reste envahi par ses idées délirantes. Son discours est rationalisant. Il est opposé aux traitements.

Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d'un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [I] né le 02 Mars 1988 à [Localité 4] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 17 Août 2026 à :
- M. [T] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 3]
- Me Peggy HOUPERT, Conseil de [T] [I]

Le Greffier

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