TJ 67482, 17 août 2026, RG 26/01208
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél . [XXXXXXXX01]
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/01208 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQQF
Le 17 Août 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [S] [B] [M] née le 19 Août 1959 à [Localité 2] en date du 1er août 2026 réceptionnée au greffe en date du 07 août 2026, actuellement en hospitalisation sous contrainte à EPSAN de [Localité 3], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 02 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 05 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [B] [M], régulièrement convoquée, absente, représenté par Me Peggy HOUPERT, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [B] [M] a été admise à l’EPSAN le 2 septembre 2025 sur décision du directeur de l’établisement i,tervenue dans le cadre légal d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission établi par le Dr [C], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 4], faisait état des éléments suivants:présentation incurique avec désorganisation idéo-comportementale et idées délirantes de persécution centrées sur son frère. L’ensemble du tableau est responsable d’une mise en danger, avec troubles du comportement sur la voi publique, inobservance thérapeutique et conséquences somatiques. IL résulte que la patiente déambulait nue.
Par dernière ordonnance en date du 9 mars 2026, le juge du siège a autorisé la poursuite des soins de Mme [B] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois. La patiente n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 28 avril 2026, la directirce de l’EPSAN, Mme [B] [M] a été admise à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé de la patiente permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des moismai 2026 à août 2026 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe le 7 août 2026, Mme [B] [M] sollicite la mainlevée des soins sous contrainte.
Mme [B] [M] ne s’est pas présentée à l’audience.
***
En l’espèce, l’avis motivé du Docteur [L] en date du 10 août 2026 préconise toujours la poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins. Depuis sa sortie d’hospitalisation la patiente respecte le programme de sonins. Elle se présente une demi-journée par semaine à l’hôpital de jour. On observe la persistance d’une désorganisation. Le discours est diffluent avec des coqs à l’âne. On retrouve des idées de persécution envers certains de ses voisins, elle aurait peur qu’ils lui fassent du mal. L’adhésion aux soins et aux traitements reste très superficielle. Mme [B] [M] demande à chaque entretien la diminution de ses traitements qui sont actuellement administrés par ses infirmières à domicile pour éviter une rupture thérapeutique. Par ailleurs, la patiente présente une anosognosie totale de ses troubles. Elle continue de respecter le programme de soins et la prise en chareg actuelle ce qui permet de maintenir une certaine stabilité clinique même s’il persiste toujours des symptômes résiduels.
Il résulte par ailleurs du certificat mensuel du 13 août 2026 établi à la suite d’une consultation du même jour, que si la thymie est neutre, il persiste toujours une désorganisation.
Le corps médical considère que le programme de soins doit être maintenu devant l’anosognosie totale et l’adhésion aux soins superficielle.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée formulée par Mme [B] [M] et de maintenir les soins dans leur forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [S] [B] [M] née le 19 Août 1959 à [Localité 2] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 17 Août 2026 à :
-Mme [S] [B] [M],
- Ministère Public,
- Monsieur le Directeur de EPSAN de [Localité 3]
- Me Peggy HOUPERT, Conseil de Mme [S] [B] [M]
- M. [W] [N] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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