TJ 31555, 18 août 2026, RG 26/01694
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01694 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMTZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [M]
Dossier n° N° RG 26/01694 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMTZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Julie CHOMAT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 17/05/2023 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [J] [T], né le 23 Juin 1999 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [T] né le 23 Juin 1999 à de nationalité Tunisienne prise le 12/08/2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 14/08/2026 à 09h19 ;
Vu la requête de M. [J] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Août 2026 à 22h21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17/08/2026 reçue et enregistrée le 17/08/2026 à 12h01 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [I] [O] [V], interprète en arabe assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Maître SAIHI Majouba , avocat de M. [J] [T], a été entendue en sa plaidoirie
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les nullités de procédure :
Le conseil soutient l'avis tardif du procureur de la république concernant le placement en rétention de l'intéressé.
Il ressort de la procédure que la décision de placement a été notifiée le 14/08/26 à 9h19. La veille à 14h36, un courriel intitulé " avis de placement CRA de [Localité 2] - [T] [J] " informait les parquets de Toulouse et de Toulon de ce futur placement, ainsi que du transfert au CRA de [Localité 2] à l'issue de sa levée d'écrou à intervenir le 14/08/26. De même, un courriel du 14/08/26 à 14h21 informant le parquet de Toulouse du placement effectif de l'intéressé au CRA de [Localité 2] le 14/08/26 à 14h10 est versé en procédure. Les avis aux procureurs de la république ne seront donc pas considérés comme tardif.
Concernant le recours à un interprète par moyen de télécommunication, aucun grief substantiel aux droits de l'étranger n'est démontré.
Sur la contestation de la régularité de la saisine :
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Concernant le contrôle de la proportionnalité des mesures de rétention basées sur la même mesure d'éloignement, il sera rappelé que depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2026-667 du 27 juillet 2026, l'article L741-7 II CESEDA précise que la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours. […] L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.
En l'espèce, la mesure actuelle de rétention se fonde sur l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel le 17 mai 2023 (notifiée le 21 mai 2024 selon la saisine de la préfecture). Or, de par l'ancienneté de la mesure d'éloignement, il n'est pas impossible chronologiquement que l'intéressé ait fait l'objet soit d'un cumul de rétention administrative de 360 jours, soit de 5 placements différents en rétention.
Force est de constater que la saisine en prolongation ne contient ni un tableau récapitulatif de l'intégralité des mesures de rétention (nombre et durée en jours) prises sur la base de l'ITF du 17 mai 2023, ni inversement l'affirmation que l'intéressé n'a jamais fait l'objet auparavant d'une mesure de rétention administrative basée sur cette mesure d'éloignement.
Dès lors, et afin de donner pleine valeur à la loi nouvelle en vigueur depuis le 29 juillet 2026, la saisine sera considérée comme incomplète, ne permettant pas au juge d'exercer un contrôle précis des conditions de l'article L741-7 II CESEDA, et sera donc déclaré irrecevable.
En conséquence, la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [J] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [J] [T] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à TOULOUSE Le 18 Août 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [J] [T]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.