TJ 31555, 18 août 2026, RG 26/01683
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01683 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMSW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/01683 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMSW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Julie CHOMAT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 13 août 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [A], né le 06 Juillet 1981 à [Localité 1] ( SENEGAL ), de nationalité Sénégalaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [A] né le 06 Juillet 1981 à [Localité 1] ( SENEGAL ) de nationalité Sénégalaise prise le 13 août 2026 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 14 août 2026 à 07 heures 45 ;
Vu la requête de M. [U] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Août 2026 à 14 heures 32 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 août 2026 reçue et enregistrée le 17 août 2026 à 08 heures 40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat de M. [U] [A], a été entendu en sa plaidoirie.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte. Le conseil soulève un défaut d’examen sérieux et de motivation.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
Rapport d’identification du 8/07/26 ;OQTF du 13/08/26 ;Entrée régulière sur le territoire en 1995 à l’âge de 13 ans ;Cartes de séjour temporaire jusqu’au 17/07/07, puis carte de résidence jusqu’au 16/07/2017 ;Incarcéré le 29/01/22, pour un total de 3 ans et 47 mois d’emprisonnement (violences conjugales, escroquerie, violence en état d’ivresse manifeste, récidive de CEA, rébellion) ; menace à l’ordre public ;Déclare vivre en concubinage avec Mme [R], sans enfant à charge, père de 5 enfants issus de 4 relations avec qui il est séparé, dont 2 mineurs ([T], 16 ans ; [V] 13 ans) vivant à [Localité 2] avec leur mère ;En séjour irrégulier suite au non renouvellement de son droit au séjour depuis juillet 2017 ;Liens personnels et familiaux en France non intenses et stables, du fait de son incarcération depuis le 29 janvier 2022 ;Dit être handicapé de la main gauche suite à un accident domestique, diagnostiqué bipolaire, mais sans faire obstacle à la rétention administrative ;
Il n’apparaît pas que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé.
Ce dernier invoque des éléments personnels déterminants dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En l’espèce, l’intéressé réside sur le territoire depuis 1995, soit plus de 30 ans, dont 22 ans en situation régulière, a 5 enfants dont deux mineurs sur le territoire français. La seule incarcération depuis 2022 ne peut remettre en cause l’intensité et la stabilité de sa vie personnelle et familiale sur le territoire depuis 1995, sans constituer une appréciation disproportionnée de sa situation.
La décision de placement en rétention encourt donc le grief d’insuffisance de motivation allégué.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît irrégulière.
La rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [U] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [U] [A] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 18 Août 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [U] [A]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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