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TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/00417


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00417
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d02a195da062e01f46c9

Texte de la décision

3,391 caractères

N° RG 26/00417 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GD

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00417 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GD
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Olivia GUIBERT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2026

DEMANDERESSE

SCI [W] représenté par ses co-gérants en exercice Monsieur [E] [D] et Madame [T] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivia GUIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CAFE 1920, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SCI [W] a assigné la SARL CAFE 1920 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, l’expulsion de l’occupant et sa condamnation au solde locatif, outre divers indemnités.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 23 juin 2026.

La SCI [W] et la SARL CAFE 1920 par l’intermédiaire de leur avocat, mais également la SAS FAST TRIO, en tant que repreneur du fonds de commerce, demandent conjointement au juge des référés d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 22 mai 2026, afin qu’il soit revêtu de la force exécutoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d’homologation

Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.

Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.

Il y a donc lieu d’homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

* Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles et les dépens exposés par chacune des parties seront réglés dans le cadre de l’accord transactionnel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANÈS, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 22 mai 2026 et lui CONFERONS force exécutoire ;

DISONS que la présente ordonnance est opposable à la SAS FAST TRIO, en tant que repreneur du fonds de commerce ;

DISONS que ce protocole sera annexé à la présente ordonnance et y fera corps ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l’accord transactionnel ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

DISONS que les dépens de l’instance et les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure seront réglés dans les conditions expressément prévues dans le protocole d’accord.

Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

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