TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/01740
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Texte de la décision
N° RG 26/01740 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6AR
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/01740 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6AR
NAC : 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie-Claude GUITARD
à Me Frédéric LANGLOIS
à Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN
à Maître Maud TRESPEUCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
DEMANDERESSE
Mme [A] [H] épouse [Q], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-021780 du 20/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Me Marie-claude GUITARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [F] [J] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
défaillant
M. [M] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [I] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [A] [X], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
représentée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE
M. [R] [T] [X], demeurant [Adresse 6] - [Localité 6]
défaillant
Mme [L] [H] épouse [U], demeurant [Adresse 7] - [Localité 7]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 8] (Portugal) est décédé à [Localité 9] le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder :
− Son épouse, Madame [P] [G], commune en biens, née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (Portugal),
− Ses quatre enfants, issus de son union avec Madame [P] [G] :
− Madame [Y] [B] [D] [H] épouse [W] (elle-même décédée le [Date décès 2] 2019),
− Monsieur [M] [H],
− Madame [L] [H] épouse [U],
− Madame [A] [H] épouse [Q],
Madame [Y] [B] [D] [H] épouse [W] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 2], laissant pour lui succéder :
− Son époux commun en biens, Monsieur [F] [W]
− Ses trois enfants :
− Monsieur [R] [X]
− Madame [C] [X]
− Madame [V] [X]
Madame [P] [G] est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 11], laissant pour lui succéder :
− Ses trois enfants, issus de son union avec Monsieur [Z] [H] :
− Monsieur [M] [H],
− Madame [L] [H] épouse [U] ,
− Madame [A] [H] épouse [Q].
Ses trois petits enfants venant en représentation de sa fille Madame [Y] [B] [D] [H] épouse [W], prédécédée :
− Monsieur [R] [X],
− Madame [C] [X],
− Madame [V] [X].
L’actif de la communauté entre Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [G] comprenait notamment une maison d’habitation située à [Localité 12], dont la moitié entre dans l’actif chacune des successions, ladite maison ayant été cédée le 18 février 2025 pour la somme de 170.000 €, outre le prorata de taxe foncière afférent remboursé par l’acquéreur, à hauteur de 280,96 € pour chacune des deux successions.
Dans le cadre de la succession de Monsieur [Z] [H], l’actif net à partager s’élève à 84.251,15 €.
Les droits des héritiers s’établissent à un quart pour chacun des enfants, soit 21.062,78 € revenant à la succession de Madame [Y] [D] [H] épouse [W].
Dans le cadre de la succession de Madame [Y] [D] [H] épouse [W], l’actif net de la succession s’élève à la somme de 20.785,89 €, après déduction des frais d’attestation immobilière.
Les droits des héritiers s’établissent à un quart pour l’époux, Monsieur [F] [W] , et pour chacun des trois enfants, parmi lesquels Madame [E] [X], soit 5.196,47 € chacun.
Dans le cadre de la succession de Madame [P] [G] veuve [H], l’actif net est de 94.309,88 €, en ce compris la moitié du prix de vente du bien commun.
Les droits des héritiers s’établissent à un quart pour chacun des enfants, celui dévolu à Madame [Y] [D] [H] épouse [W] se partageant entre ses trois enfants, parmi lesquels Madame [E] [X], soit un douzième chacun, soit 7.859,16 €.
Faute de règlement amiable de ces successions, le prix de vente du bien susvisé et les avoirs bancaires sont consignés entre les mains du notaire, Maître [S] [O] à [Localité 13].
Il existe en effet une interrogation présentée comme légitime, s’agissant des avoirs bancaires présents au décès de Monsieur [Z] [H] qui se seraient élevés à 102.658 €, alors même que ne subsistaient plus, au décès de son épouse, que 7.819,93 €.
Il existerait par ailleurs un contrat d’assurance-vie qui n’a pu être à ce jour identifié.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13, 17 et 18 mars 2026, Madame [A] [H] épouse [Q] a assigné Monsieur [F] [J] [W], Monsieur [M] [H], Madame [E] [I] [X], Madame [V] [A] [X], Monsieur [R] [T] [X], Madame [L] [U] née [H] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir une avance en capital sur la succession des défunts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2026.
Madame [A] [H] épouse [Q] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 815-11 du code civil, de :
ordonner la remise de la somme de 40.000 € à Madame [A] [Q] par le notaire instrumentaire, à savoir Maîtres [K] [N] et [EY], demeurant [Adresse 8] à [Localité 13], détenant les fonds issus de la vente du bien indivis et des comptes bancaires, à titre d’avance sur ses droits dans le partage sur la succession de ses parents, Feu [Z] [H] et Feue [P] [G] Veuve [H],dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
De leur côté, Monsieur [M] [H] et Madame [L] [U] née [H] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 815, 815-11, 866 et 1240 du code, de :
principalement :dire et juger que l’instance en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse fait obstacle à l’allocation des provisions sollicitées, dire et juger que les avances en capital dettes rapportables et productives d’intérêts dès versement sont susceptibles de compromettre les opérations de partage,
dire et juger que la présente procédure est un détournement du partage judiciaire par Madame [A] [H], dire et juger abusive et dilatoire la présente procédure initiée par Madame [A] [H], en conséquence, débouter Madame [A] [H] de sa demande d’avance en capital, débouter Madame [E] [X] et [V] [X] de leurs demandes d’avances en capital, condamner Madame [A] [H] à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, condamner solidairement Mesdames [A] [H], [V] [X], [E] [X] à la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,subsidiairement :allouer une provision de 40.000 € à Madame [L] [H] [U], allouer une provision de 40.000 € à Monsieur [M] [H], condamner solidairement Mesdames [A] [H], [V] [X], [E] [X] à la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ailleurs, Madame [E] [I] [X] demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, de :
ordonner à Maître [K] [N], demeurant [Adresse 8] à [Localité 13], détenant les fonds issus de la vente du bien immobilier dépendant et des avoirs bancaires dépendant des successions de Monsieur [Z] [H] et de Madame [P] [G] veuve [H], de verser à Madame [C] [X] la somme de 10.000 € à titre d’avance en capital sur ses droits dans les partages à intervenir ;dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Enfin, Madame [V] [A] [X], demande à la présente juridiction, de
donner acte de l’accord de Madame [V] [X] sur la demande de Madame [A] [Q], de Madame [C] [X] et à titre d’avance sur ses droits dans le partage sur la succession de ses parents,à titre reconventionnel :ordonner la remise de la somme de 12 000 € à Madame [V] [A] [X] par le notaire instrumentaire, à savoir Maître [K] [N], demeurant [Adresse 8] à [Localité 13], détenant les fonds issus de la vente du bien indivis et des comptes bancaires, à titre d’avance sur ses droits dans le partage sur la succession de sa mère et sa grand-mère, Madame [Y] [D] [H] et Madame [P] [G] veuve [H],juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,débouter [M] [H] et [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [F] [J] [W] et Monsieur [R] [T] [X], bien que régulièrement assignés sont défaillants à la présente procédure.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d'avance en capital dans le partage
L'article 815-11 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
Sur le fondement du dernier alinéa de ce texte, Madame [A] [H] épouse [Q], mais également Madame [C] [I] [X] et Madame [V] [A] [X] sollicitent, en leur qualité d'héritières dans le partage à venir des successions de [Z] [H] et de Madame [P] [G], une avance en capital de 40.000 euros en tant qu'enfant et, dans celles de [Z] [H], de [Y] [B] [D] [H] épouse [W] et de Madame [P] [G], une avance en capital de 10.000 à 12.000 euros en tant que petit-enfant.
Il résulte de l'étude des critères jurisprudentiels constants sur la notion d'avance en capital, qu'il n'est pas nécessaire pour les indivisaires à l'origine de la demande, de démontrer l'intérêt commun de l'avance en capital sollicitée, ni même le besoin financier qui pourrait motiver une telle demande.
Il s'agit de considérations qui n'ont donc pas à être étudiées. Titulaire de l'office probatoire, les demandeurs doivent cumulativement démontrer qu'il existe dans l'actif successoral des « fonds disponibles » et que les sommes sollicitées sont proportionnées aux « droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir » et ne les excèdent pas.
De leur côté, Monsieur [M] [H] et Madame [L] [U] née [H] s'opposent à une telle demande. Ils soutiennent que la demande d'avance est « infondée » et « abusive » et aboutirait à un « détournement de procédure » qui ferait encourir un risque de « paralysie ». Ils ajoutent avoir initié, par assignations des 24, 25 et 26 mars 2026, un instance en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Il résulte des débats et des pièces versées au dossier, qu'indépendamment de la profonde rancœur qui ressort des conclusions écrites et qui animent principalement les trois enfants, il convient impérativement de faire abstraction des émotions. Ainsi, les développements sur les accusations de « recel successoral » sont inopérants dans l'appréciation qui doit celle de la présente juridiction.
Il est objectivement constant que les droits de chacun des héritiers, tels que calculés par les toutes les parties, y compris les défenderesses qui s'opposent à la demande d'avance, sont systématiquement supérieurs à ceux qui sont sollicités.
Pour les trois enfants, Monsieur [M] [H], Madame [L] [H] épouse [U] et Madame [A] [H] épouse [Q], leurs droits dans les successions de leurs défunts parents sont supérieurs à la somme de 40.000 euros sollicités principalement par la partie demanderesse et subsidiairement par les parties défenderesses.
Il en est de même pour les petits-enfants. Les droits que possèdent Monsieur [R] [X], Madame [C] [X] et Madame [V] [X] sont supérieurs à la somme de 10.000 euros sollicités principalement par Madame [C] [X] et à celle de 12.000 euros demandés par Madame [V] [X].
La présente demande d'avance n'a pas vocation à perturber le cours de l'instance principale en partage, ni même à interférer avec l'invocation d'un « recel successoral ». Cette notion ne peut être présumée, d’autant plus qu'aucun héritier n'a jusque là estimé utile de la porter en justice alors que le dernier décès remonte à 2021. Il s'agit d'actions exclusives l'une de l'autre, qui sont parfaitement complémentaires, dès lors que la première est bien-fondée et que la seconde n'est pas présumée et reste à démontrer.
Conformément aux critères rappelés ci-dessus, il n'est pas utile que la partie demanderesse explique les raisons qui la pousse à solliciter cette avance. Madame [A] [H] épouse [Q] doit simplement démontrer qu'il existe dans l'actif successoral des « fonds disponibles », ce qu'aucune partie ne conteste.
Elle doit donc surtout s'attacher à justifier que les sommes sollicitées sont proportionnées aux « droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir » et ne les excèdent pas.
Là encore, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le fait que les sommes sollicitées sont proportionnées aux droits des indivisaires, selon leur qualité d'enfant ou de petit-enfant.
Il reste à s'assurer qu'ils ne les excèdent pas.
La discussion à propos des intérêts est sans conséquence notable sur les droits de chacun des héritiers. En tout état de cause, les éventuels intérêts générés ne viendraient pas minorer leurs droits respectifs dans des proportions significatives.
Il sera donc fait droit aux prétentions principales des demandeurs et des prétentions subsidiaires et reconventionnelles des défendeurs dans les proportions calculées ci-dessous sur les « fonds disponibles », conformément au principe de proportionnalité des « droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir », sans pour autant qu'elles ne les excèdent, ni ne mettent en péril l'indivision :
− Monsieur [M] [H] : 40.000 euros,
− Madame [L] [H] épouse [U] : 40.000 euros,
− Madame [A] [H] épouse [Q] : 40.000 euros,
− Madame [E] [I] [X] : 10.000 euros,
− Madame [V] [A] [X] : 10.000 euros.
* Sur les dépens de l'instance
L’article 696 de ce même code dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il sera fait masse des dépens de l’instance qui seront supportés selon la proportion équivalente aux droits respectifs de chaque héritier attributaire d'une avance dans les successions des grands-parents, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L'équité ne commande pas en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 481-1 du code de procédure civile :
ORDONNE à l'étude de Maîtres [N] et [EY], demeurant [Adresse 8] à [Localité 13] chargée de la succession de feu [Z] [H], décédé le [Date décès 1] 2019, à [Localité 9], de verser sans délai, à titre d'avances en capital sur la succession du défunt :
la somme de 20.000 euros à Monsieur [M] [H],la somme de 20.000 euros à Madame [L] [H] épouse [U],la somme de 20.000 euros à Madame [A] [H] épouse [Q],la somme de 3.000 euros à Madame [E] [I] [X],la somme de 3.000 euros à Madame [V] [A] [X] ;
ORDONNE à l'étude de Maîtres [N] et [EY], demeurant [Adresse 8] à [Localité 13] chargée de la succession de feue [Y] [B] [D] [H] épouse [W] décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 2], de verser sans délai, à titre d'avances en capital sur la succession de la défunte :
la somme de 3.000 euros à Madame [E] [I] [X],la somme de 3.000 euros à Madame [V] [A] [X] ;
ORDONNE à l'étude de Maîtres [N] et [EY], demeurant [Adresse 8] à [Localité 13] chargée de la succession de feue [P] [G] veuve [H] décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 11], de verser sans délai, à titre d'avances en capital sur la succession de la défunte :
la somme de 20.000 euros à Monsieur [M] [H],la somme de 20.000 euros à Madame [L] [H] épouse [U],la somme de 20.000 euros à Madame [A] [H] épouse [Q],la somme de 4.000 euros à Madame [E] [I] [X],la somme de 4.000 euros à Madame [V] [A] [X] ;
DEBOUTE les parties du surplus et de toutes autres prétentions, dont celles tenant aux frais irrépétibles ;
FAIT MASSE des entiers dépens de la présente instance qui seront payés pour un quart par Monsieur [M] [H], pour un quart par Madame [L] [H] épouse [U], pour un quart par Madame [A] [H] épouse [Q], pour un huitième par Madame [C] [I] [X], et pour un huitième par Madame [V] [A] [X] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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