TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/02223
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Texte de la décision
N° RG 26/02223 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDI2
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/02223 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDI2
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], située au [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, l’agence CGPI SOGAB SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI NSN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NSN est propriétaire de six lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à Toulouse (31100), relevant d’une copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dénommée [Adresse 6].
La société CGPI SOGAB est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société CGPI SOGAB, a assigné la SCI NSN devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir :
- CONDAMNER à lui payer, les sommes suivantes :
• 11.528,74 € au titre de l’arriéré de charges échues de copropriété,
• 4.516,24 € au titre des charges de copropriété à échoir, assorties des intérêts au taux légal
- CONDAMNER à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2026.
La SCI NSN, bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les charges de copropriété échues et à échoir
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
L’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est établi que la SCI NSN est propriétaire de six lots de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété [Adresse 1], à TOULOUSE (31000).
À ce titre, et comme tous les autres copropriétaires, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
1- Charges échues
Il ressort de la lecture du décompte actualisé arrêté au 19 juin 2026 (appel de fonds du 2ème trimestre 2026 inclus) que la SCI NSN reste redevable de la somme de 9.228,74 € d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCI NSN. Il appartient désormais à cette dernière de démontrer qu’elle s’est acquittée du montant de ses charges ou de justifier qu’elles ne lui sont pas dues.
En choisissant de ne pas comparaître, le défendeur est réputé ne pas contester cette dette, tant dans son principe que dans son montant. Un paiement récente de 2.300 euros effectué le 16 mai 2026 est venu faire baisser le solde débiteur de charges.
Il en résulte que la SCI NSN est redevable de la somme de 9.228,74 € au titre des charges échues, arrêté au 19 juin 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026, date d'exigibilité des sommes.
2- Charges à échoir
Compte tenu de l'actualisation des sommes réclamées au titre des sommes échues, une parties des sommes à échoir au jour de la délivrance de l'assignation a été intégrée dans le montant des présentes condamnations, si bien qu'il n'y a plus lieu à distinguer des différentes charges.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SCI NSN, partie succombante pour n’avoir pas réglé une partie de ses charges, sera tenue aux entiers dépens, y compris les frais relatifs à la tentative de conciliation.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…) ».
L’équité commande de condamner la SCI NSN à payer la somme de 1.000,00 € au syndicat des copropriétaires [S] DU BELLAY, pris en la personne de son syndic.
Non seulement le syndicat a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, mais il serait inéquitable de faire peser ces frais sur les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI NSN à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société CGPI SOGAB, la somme de 9.228,74 € (NEUF MILLE DEUX CENT VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre des charges échues arrêtées au 19 juin 2026 (2ème trimestre 2026 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026 ;
CONDAMNE la SCI NSN à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société CGPI SOGAB, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles exposés pour l’exercice de ses droits et non compris dans les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI NSN aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais relatifs à la tentative de conciliation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2026
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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