TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/02316
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Texte de la décision
N° RG 26/02316 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCTI
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/02316 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCTI
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1],sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, ayant son siège social [Adresse 3], et prise en son établissement sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [H] [A], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 26/02316 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCTI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [A] est propriétaire des lots de copropriété n° 14428, 14435 et 14440, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la [Adresse 1], sise à [Localité 1].
La SA LAMY est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SA LAMY, a assigné Monsieur [H] [A], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 23 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande au président du tribunal judiciaire, de :
condamner Monsieur [H] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :principalement la somme de 12.214,09 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 03 octobre 2025, et subsidiairement, celle de 9.255,32 euros,157,17 euros au titre des frais de relance,1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [H] [A] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à l'étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [A] est défaillant à la présente procédure.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusion versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [H] [A] est propriétaire de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte actualisé arrêté le 10 juin 2026 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025-2026 inclus) que Monsieur [H] [A] reste redevable de la somme de 13.164,98 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Afin d'éviter les doublons, il convient d'expurger de ce décompte la somme de 267,61 euros au titre du commandement de payer et la somme de 450,91 euros au titre des frais d'assignation, ainsi que les frais cumulés de mise en demeure à hauteur de 157,17 euros.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [H] [A]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu'il s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. Or, la partie défenderesse ne conteste pas cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [H] [A] est donc redevable de la somme de 12.289,29 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 10 juin 2026 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025-2026 inclus), frais exclus.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2026, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
En l'espèce,le syndicat des copropriétaires allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice constante du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour résistance abusive du fait du retard dans l’exécution de ses obligations qu’à la condition que cette carence procède d’une volonté de ne pas régler de mauvaise foi, ses charges de copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Monsieur [H] [A] a été de mauvaise foi et avait les moyens financiers de faire face à ses engagements et qu'il s'est sciemment abstenu de le faire.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [H] [A], partie succombante en ce qu'il n'a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [H] [A] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SA LAMY.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 481-1 du code de procédure civile :
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SA LAMY, la somme de 12.289,29 euros (DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS et VINGT NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 10 juin 2026 (appel du fonds du 4ème trimestre 2025-2026 inclus), frais indus exclus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 avril 2026 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SA LAMY, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SA LAMY, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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