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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/00935


Vérifier : TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/00935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00935
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d06a195da062e01f48d2

Texte de la décision

12,296 caractères

N° RG 26/00935 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VD7V

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00935 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VD7V
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL THEVENOT & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [W]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2026

DEMANDERESSE

SCI TOULOUSE FRONTON, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de [W] substitué par Me DESBOEUFS, avocat au barreau de [W]

DÉFENDERESSE

SARL [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 07 septembre 2007, la SCI TOULOUSE FRONTON a consenti à la SARL LE FOURNIL DE JULES, un bail commercial portant des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à Toulouse (31200).

Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années.

Suite à plusieurs actes de cession de droit au bail, la SARL MAJI devait finalement se porter cessionnaire du fonds de commerce titulaire du droit au bail.

Estimant que le compte locatif de la SARL [J] était débiteur, la SCI TOULOUSE FRONTON lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 19 février 2026, pour un montant principal de 34.167,30 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, la SCI TOULOUSE FRONTON a assigné la SARL [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2026.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI TOULOUSE FRONTON, demande au juge des référés de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, ordonner l'expulsion de la SARL [J], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans titre avec, au besoin, les services d'un serrurier et du concours de la force publique,condamner la SARL [J] à lui payer une somme provisionnelle de 46.405,04 euros au 30 avril 2026 euros, au titre des créances locatives,condamner la SARL [J] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au loyer, soit la somme de 3.515,51 euros TTC par mois, à compter du mois de mai 2026 jusqu'au jour de la libération complète des lieux, condamner la SARL [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris le commandement de payer.
De son côté, bien que régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, la SARL [J] n'a pas comparu.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande en paiement d'une provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Selon l'ancien article 1134 du code civil, applicable en l'espèce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

L'article du bail commercial (page 15) fixe le loyer annuel à la somme de 24.000 HT euros par an, indépendamment des clause d'indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. Le preneur s'est engagé à payer celui-ci mensuellement et d'avance.

A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :

le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,la cession de fonds de commerce par laquelle la SARL [J] s'engageait à régler à la SCI [W] [P] en plus des loyers et des charges échues, l'arriéré locatif de la SAS BAMM cédante pour une montant de 25.706,61 euros HT et HC,le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au mois d'avril 2026, de loyers, de charges et d'arriéré de cession de fonds de commerce pour une somme de 46.405,04 euros, échéance d'avril 2026 incluse.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu'à la date du 30 avril 2026, la SARL [J] est bien redevable envers la SCI [W] [P] de la somme provisionnelle de 46.405,04 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d'avril 2026 comprise), à l'exclusion des frais de procédure.

Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par la SARL [J], doit donc être payé par le preneur au bailleur.

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».

En l'espèce, le contrat souscrit le 07 septembre 2007 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Le fait que la SARL [J] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 19 mars 2026, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.

La SARL [J], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif qui s'élève à la somme de 46.405,04 euros selon le décompte d'avril 2026.

La SARL [J] ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.

En conséquence, il y a lieu de :

constater la résiliation du bail commercial à compter du 19 mars 2026,
dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d'assortir cette décision d'une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d'expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur,
fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis (soit 3.515,51 euros TTC par mois) et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI TOULOUSE FRONTON.
* Sur les dépens de l'instance

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

La SARL [J] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 19 mars 2026, du bail daté du 07 septembre 2007, consenti par la SCI [W] [P] à la SARL [J], portant des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à Toulouse (31200) ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la SARL [J] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la SARL [J] à payer à la SCI TOULOUSE FRONTON une somme provisionnelle de 46.405,04 euros TTC (QUARANTE SIX MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS et QUATRE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 30 avril 2026 (échéance du mois d'avril 2026 comprise) ;

DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2026 ;

CONDAMNONS la SARL [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis (soit actuellement 3.515,51 euros TTC par mois) de son occupation, à compter du 01 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI TOULOUSE FRONTON ;

CONDAMNONS la SARL [J] à payer à la SCI TOULOUSE FRONTON la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS la SARL [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

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