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TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/02441


Vérifier : TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/02441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/02441
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d06d195da062e01f48f2

Texte de la décision

5,960 caractères

N° RG 26/02441 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDC2

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/02441 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDC2
NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à l’AARPI QUATORZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 14 AOUT 2026

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL Jacques OLIVIE & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [D] [Q], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 26/02441 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDC2

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Q] est propriétaire des lots n°33 et 46, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la [Adresse 1], sise [Adresse 4] à [Localité 1] (31).

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES, a assigné Monsieur [D] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de le voir être condamné au paiement des arriérés de charges de copropriétés.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 23 juin 2026.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES, demandait initialement à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 :

de condamner Monsieur [D] [Q] à lui payer la somme de 2.490,50 euros, au titre des charges de copropriété impayées échues au 06 mai 2026,de condamner Monsieur [D] [Q] au paiement de la somme de 351,38 euros au titre des charges à échoir pour la période du 01 juillet 2026 au 31 décembre 2026,de condamner Monsieur [D] [Q] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a indiqué que les sommes principales avait été réglées par Monsieur [D] [Q] postérieurement à la délivrance de l'assignation. Le syndicat demandeurs déclare ne maintenir que ses prétentions liées au dommages-intérêts, au frais irrépétibles et aux dépens.

De son côté, Monsieur [D] [Q] bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les demandes principales

Suite à l'abandon des prétentions du demandeur, il n'y a plus lieu de statuer sur les prétentions initiales à l'exception des points ci-dessous.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [D] [Q] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [D] [Q] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires [V], pris en la personne de son syndic la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES.

Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, après avoir tenté une médiation infructueuse mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

CONSTATE l'abandon par le syndicat des copropriétaires [V], pris en la personne de son syndic la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES, de ses demandes principales formées à l'encontre de Monsieur [D] [Q] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires [V], pris en la personne de son syndic la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens de la présente instance incluant notamment les frais de l'assignation (pour 109,75 euros) et les frais du commandement de payer pour (132,05 euros) ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

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