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TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/00994


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00994
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d071195da062e01f4919

Texte de la décision

15,752 caractères

N° RG 26/00994 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC42

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00994 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC42
NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP ACTEIS
à la SELEURL CABINET PETITGIRARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2026

DEMANDEUR

M. [P] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emeline PETITGIRARD de la SELEURL CABINET PETITGIRARD, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

CPAM DU GERS, le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 26/00994 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC42

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [G] se plaignant de vives douleurs à son genou gauche a consulté, le 11 décembre 2019, le docteur [S] [F] qui a préconisé « un traitement par visco et PRP ». Le traitement en question a notamment été réalisé par le docteur [M] [Q], le 07 janvier 2020.

Devant la persistance des douleurs, une IRM a été effectuée le 03 mars 2020.

Le 02 juillet 2020, Monsieur [P] [G] a consulté le docteur [C] [X] qui a préconisé la réalisation d'une « synoviorthèse à l’HEXATRIONE »

Le 17 juillet 2020, le docteur [Y] [W] a émis l’hypothèse d'une « proposition chirurgicale » dans le cas ou la « synoviorthèse à l'HEXATRlONE » aurait un résultat décevant.

Le 26 octobre 2020, le docteur [W] a confirmé sa proposition chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse unicompartimentale plutôt qu‘une ostéotomie de valgisation.

Le 25 novembre 2020, Monsieur [P] [G] a subi une intervention de type arthroplastie unicompatimentale du genou, demeurant hospitalisé jusqu’au 27 novembre 2020.

Le docteur [W] a revu son patient le 14 janvier 2021 et le 30 juin 2021, à l’issue desquelles le diagnostic d’algodystrophie a été confirmé.

Le 09 mai 2022, le docteur [Y] [W] a écrit : «  il se profile un changement pour une prothèse totale ». La totalisation de la prothèse est intervenue au cours d’une opération réalisée par le Docteur [W] le 31 août 2022.

Monsieur [P] [G] a été de nouveau examiné par le docteur [Y] [W] le 03 novembre 2022.

Il a été placé en arrêt de travail du 07 octobre 2019 au 11 décembre 2022, avant d’être classé en invalidité de catégorie 2. Une pension d’invalidité lui a été attribuée le 28 novembre 2022.

En l’absence d’amélioration de l’état de Monsieur [P] [G] et devant la persistance des douleurs, il a été pris en charge par l’Institut [Etablissement 1] du 26 février 2024 au 26 juillet 2024.

Le docteur [R] a objectivé la présence d‘un syndrome douloureux régional
complexe « responsable de douleurs rebelles et réfractaires chroniques en échec des traitements de première et deuxième ligne ».

Depuis le 04 mars 2025, Monsieur [P] [G] bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicape (RQTH), valable jusqu’au 28 février 2030, ainsi que d’une carte mobilité inclusion.

Par assignations en référé des 10 et 23 janvier 2025, Monsieur [P] [G] a sollicité l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’apprécier la prise en charge par le docteur [W] et d’évaluer contradictoirement ses préjudices.

Par ordonnance rendue le 27 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné à cette fin le Docteur [V] [H], chirurgien orthopédiste traumatologue.

Son rapport d’expertise a été rendu le 05 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026, Monsieur [P] [G] a assigné l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS LATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ci-après l'ONIAM) et la CPAM du GERS devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés, aux fins de condamnation au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 23 juin 2026.

Monsieur [P] [G], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.1142-1 et D.1142-1 du code de la santé publique, de condamner l'ONIAM à lui payer :

une provision de 20.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, l'ONIAM, par la voix de son avocat, demande au juge des référés, sur les mêmes fondements, de :

débouter Monsieur [P] [G] de sa demande de provision,réserver les dépens.
Enfin, la CPAM DU GERS n'a pas constitué avocat.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande de provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article L.1142-1 du code de la santé publique énonce : « (…) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».

Sur le fondement de la combinaison de ces textes et au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [P] [G] sollicite l'octroi d'une provision à valoir sur le préjudice subi par lui dans l'attente de sa consolidation.

Dans son rapport d'expertise, le docteur [V] [H] a notamment conclu :

« Le dommage consiste en la persistance de douleur et d’une impotence fonctionnelle notable du genou gauche dans les suites d’une arthroplastie unicompartimentale du genou réalisée le 25 novembre 2020. Ce dommage est sous-tendu par l'apparition d’un syndrome douloureux régional complexe dont la durée d’évolution et la résistance au traitement médical, concomitamment a l'apparition d’un descellement précoce de la pièce tibiale de la prothèse fera poser l’indication d’une totalisation prothétique, totalisation intervenant le 31 août 2022 ».

L'expert judiciaire a considéré qu’aucun manquement aux règles de l’art ne pouvait être reproché au docteur [W], tant s’agissant du diagnostic posé, de l’indication opératoire, du choix de la technique, que de la réalisation du geste chirurgical.

S'agissant du choix de la technique opératoire, il a précisé que « l'option prothétique se révèle également licite, l’ostéotomie n’ayant pas démontré sa supériorité en termes de résultats fonctionnels, et ce, de plus, au prix d’une décharge post-opératoire indispensable de 45 jours ».

L'expert a retenu que le devoir d’information du patient a été respecté.

Il a conclu à la survenance d’un aléa thérapeutique, considérant que le syndrome douloureux régional complexe ainsi que le descellement précoce constituent des accidents médicaux non fautifs, revêtant un caractère anormal « en raison de l’extrême rareté de leur survenance (<1%) » et ayant aggravé indubitablement l’état de santé du patient.

L'expert n’a pas fixé de date de consolidation, « en raison principalement des répercussions psychologiques du dommage, le patient étant en attente d’hospitalisation en milieu psychiatrique après une tentative d’autolyse ». Il a préconisé en conséquence de revoir Monsieur [P] [G] dans un an, soit en septembre 2026, aux ns de réévaluer ses préjudices.

A ce stade, le docteur [H] a retenu au titre des préjudices temporaires :

- Un déficit fonctionnel temporaire total du 30 août au 02 septembre 2022, puis le 10 septembre 2022, ainsi que pendant les périodes d’hospitalisation de jour au Centre antidouleur, soit le 18 mars 2024, le 8 mars 2024, le 29 mars 2024, le 19 avril 2024, le 3 mai 2024 et le 27 septembre 2024 ;
- Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 28 novembre 2020 au 28 juin 2021, puis du 3 septembre 2022 au 2 mai 2023, avec une aide humaine temporaire évaluée à 2h par jour, 7 jours sur 7 ;
- Un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 29 juin 2021 au 29 août 2022, puis du 3 mai 2023 au 10 septembre 2025, avec une aide humaine temporaire évaluée à 5h par semaine ;
- Des souffrances endurées évaluées à 4/7 ;
- Un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7.

Face à cette demande de provision, l'ONIAM critique la façon dont l'expert judiciaire n'a pas tenu compte de ses observations dans le cadre de la mesure d'instruction. Il considère que la validité de l'expertise est sujette à discussion du fait de ce manquement allégué et que cela créé une contestation sérieuse quant au principe même du droit à indemnisation.

Il convient de constater que sur la forme, l'ONIAM n'a pas initié d'action, ni de prétention aux fins de voir ce rapport d'expertise judiciaire dont elle affirme qu'il lui fait grief, être annulé. Elle n'a pas davantage cherché à obtenir une contre-expertise. Plus de 10 mois après avoir été rendu, la validité de ce rapport d'expertise judiciaire n'a donc pas été soumise à l’appréciation d'une juridiction.

Sur le fond, l'ONIAM ne verse aux débats aucun élément scientifique qui pourrait permettre de retenir une faute du docteur [W] ou à tout le moins de mettre en doute les conclusions expertales. Par ailleurs, il n'a pas estimé utile d'attraire en intervention forcée le docteur [W], qui était pourtant partie au référé-expertise, afin de solliciter subsidiairement qu'il l'a relève et la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.

En l'état, l'ONIAM ne peut se prévaloir de son inertie à agir conformément à ses positions, ni de sa carence probatoire pour démontrer la faute du professionnel de santé, pour considérer que des contestations sérieuses s'opposent à ce qu'elle indemnise à titre provisionnel, ce qui apparaît en l'état comme les « conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».

La somme sollicitée de 20.000 euros n'est subsidiairement pas discutée quant son évaluation tant il apparaît évident qu'elle n'excédera pas les montants qui seront liquidés après consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [G].

Il sera allouée à Monsieur [P] [G], la provision sollicitée à hauteur de 20.000 euros.

* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'ONIAM, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de faire application de ce texte au profit de Monsieur [P] [G] qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir leur droits en justice, alors que la légitimité de cette demande provisionnelle ne posait pas de véritable difficulté au regard des conclusions expertales, non sérieusement contestable en l'état et des règles d'indemnisation prévisionnelles au regard des séquelles prévisibles de cette personne.

Il sera allouée à Monsieur [P] [G], une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

CONDAMNONS l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS LATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Monsieur [P] [G], la somme provisionnelle de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS), à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

DISONS que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu'à complet paiement ;

RESERVONS les droits de la CPAM DU GERS dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [G]  et DISONS que cette ordonnance lui sera déclarée commune et opposable ;

CONDAMNONS l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS LATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS LATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

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