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TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/00988


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00988
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d075195da062e01f4938

Texte de la décision

7,374 caractères

N° RG 26/00988 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGOK

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00988 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGOK
NAC: 72A

FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le

à Me Agnès VINCENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE EN DATE DU 14 AOUT 2026

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES VILLA VICTOIRE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIÈRE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Agnès VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [T] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparant,

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 26/00988 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGOK

Vu l'ordonnance prononcée le 05 mai 2026 (RG n°26/00430 et Minute n°26/813),

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 02 juin 2026 tendant à faire rectifier l’ordonnance précitée en ce que la décision rendue a été qualifiée d’ordonnance de référé, alors que la procédure engagée était une procédure accélérée au fond,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l’assignation en date du 27 février 2026 mentionne expressément la procédure accélérée au fond (article 19-2 loi n°65-557 du 10 juillet 1965) ; que la décision en date du 05 mai 2026 a été rendue comme une ordonnance de référé par erreur,

Attendu qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle ;

Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint, statuant sur requête,

Disons que dans l’ordonnance précitée, dans le chapeau de la décision (page 1) aux lieu et place de la mention erronée :

“ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026"

Il convient de la remplacer par :

“PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 05 MAI 2026"

Disons que dans l’ordonnance précitée, dans l’exposé du litige (page 2) aux lieu et place de la mention erronée :

“Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA VICTOIRE, pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIERE DE [Localité 1], a assigné Monsieur [T] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de”

Il convient de la remplacer par :

“Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA VICTOIRE, pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIERE DE [Localité 1], a assigné Monsieur [T] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de”

Disons que dans l’ordonnance précitée, dans l’exposé du litige (page 2) aux lieu et place de la mention erronée :

“- s'entendre condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle
de 4.474,93 euros, au titre des charges de copropriété et des provisions échues, majorée des intérêts au taux légal à compter du premier commandement de payer pour les sommes dues à cette date et de l'assignation pour le surplus,
- s'entendre condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle
de 1.052, 16 euros, au titre des provisions sur charges non encore échues,”

Il convient de la remplacer par :

“- s'entendre condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.474,93 euros, au titre des charges de copropriété et des provisions échues, majorée des intérêts au taux légal à compter du premier commandement de payer pour les sommes dues à cette date et de l'assignation pour le surplus,
- s'entendre condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.052, 16 euros, au titre des provisions sur charges non encore échues,”

Disons que dans l’ordonnance précitée, dans le dispositif de la décision (page 4) aux lieu et place de la mention erronée :

“Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et premier ressort,”

Il convient de la remplacer par :

“Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,”

Disons que dans l’ordonnance précitée, dans le dispositif de la décision (page 4) aux lieu et place de la mention erronée :

“AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

CONDAMNONS Monsieur [T] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société
L'IMMOBILIERE DE [Localité 1], la somme provisionnelle de 4.225,65 euros (QUATRE MILLE
DEUX CENT VINGT CINQ EUROS et SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre de l'arriéré de
charges de copropriété échues, arrêtée au 02 avril 2026 (appel du fonds du 2ème trimestre 2026 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 avril
2026 :

CONDAMNONS Monsieur [T] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 1], une somme de 800 euros (HUIT CENTS EURSO) sur le fondement de l’article 700 du cod de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice et le coût de la médiation ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;”

Il convient de la remplacer par :

“CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société
L'IMMOBILIERE DE [Localité 1], la somme de 4.225,65 euros (QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS et SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété échues, arrêtée au 02 avril 2026 (appel du fonds du 2ème trimestre 2026 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 avril
2026 ;”

CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 1], une somme de 800 euros (HUIT CENTS EURSO) sur le fondement de l’article 700 du cod de procédure civile ;

REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice et le coût de la médiation ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;”

le reste de la décision restant inchangé.

Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.

Laissons les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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