TJ 31555, 18 août 2026, RG 26/01290
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01290 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMRW
Le 18 Août 2026
Nous, Jean-Luc ESTEBE, Vice-président, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [D] [Q] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 17 Août 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [D] [Q] née le 08 Janvier 1971 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [D] [Q] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 10 août 2026, en raison d’un syndrome de désorganisation psychique avec un ralentissement idéique majeur et des barrages.
Elle présentait un contact bizarre, un faciès triste et une réticence à s’exprimer.
Il était également fait mention des éléments cliniques suivants : une thymie basse, une anxiété manifeste, une insomnie totale, une perte d’appétit avec perte de poids, un discours délirant avec des idées de persécution, des idées d’incurabilité et de ruine, une absence d’insight concernant ses troubles, sans possibilité de consentir aux soins, avec un risque de fugue et un refus de la prise des traitements.
Contrairement à ce qui est soutenu l'absence de notification de la décision du maintien des soins à la patiente ne justifie pas la mainlevée de la mesure et il apparaît que les initiales des personnes qui ont notifié le certificat des 72h permettent de les identifier.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [D] [Q] présente à ce jour des idées délirantes de culpabilité avec une forte participation anxieuse et une altération de l’humeur, occasionnant un risque suicidaire significatif.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [D] [Q].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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