TJ 31555, 18 août 2026, RG 26/01282
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01284 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMRC
Le 18 Août 2026
Nous, Jean-Luc ESTEBE, Vice-président, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [B] [M], régulièrement convoqué, assisté de Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 12 Août 2026 à l’initiative de Monsieur [B] [M]
né le 20 Août 1997 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [B] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 07 août 2026, en raison d’une franche bizarrerie de contact avec une attitude méfiante, une tension interne initialement contenue avec une certaine agressivité et des idées délirantes de persécution. Il présentait également une désorganisation idéique avec des soliloquies, malgré la négation de toute manifestation hallucinatoire. Son état clinique ne lui permettait pas de consentir à des soins hospitaliers qui apparaissaient pourtant nécessaires.
Le patient sollicite la mainlevée de l'hospitalisation dont il fait l'objet.
A l'audience de ce jour, le conseil de l'intéressé fait valoir que l'identité des personnes qui ont notifiées la décision d'admission en soins psychiatriques mentionne est indiqué par l'initiale de leurs noms et leurs prénoms ne permettant pas de s'assurer de cette identité exacte. Elle soulève également le fait que le cachet du médecin ayant été apposé sur la date du certificat de 72h, il est impossible de vérifier que le délai de 72h a été respecté.
Il s'avère toutefois que les initiales et les prénoms suivis de la signature des personnes qui ont notifiées la décision d'admission permettent de s'assurer de leur identité et que le certificat des 72h mentionne sa date en haut à droite du document.
Les critiques soulevées à l'encontre de la procédure seront donc écartées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [B] [M] présente à ce jour une légère amélioration de sa désorganisation idéo-psychique, avec un discours plus organisé. Il reste cependant dans le déni de ses troubles et des raisons de son hospitalisation. Persistent également des idées délirantes de persécution en lien avec sa famille et l’équipe médicale. Enfin, si l’intéressé est compliant aux traitements en hospitalisation, il peut dire en même temps qu’un traitement et un suivi psychiatrique ne lui sont pas utiles.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [B] [M].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [B] [M] fait l'objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ établissement avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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