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TJ 31555, 18 août 2026, RG 26/01283


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Date
18/08/2026
Numéro
26/01283
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d093195da062e01f4a71

Texte de la décision

3,970 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01283 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMQW
Le 18 Août 2026

Nous, Jean-Luc ESTEBE, Vice-président, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [U] [K] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 14 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2] concernant Madame [U] [K]
née le 20 Juillet 1964 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [U] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 08 août 2026, après avoir été retrouvée errante dans [Localité 1] avec les pieds nus ensanglantés. Il ressort du certificat médical d’admission qu’elle avait une présentation étrange et un contact altéré, avec des propos énigmatiques qu’elle répétait en boucle. Elle livrait un discours de contamination inadapté et hermétique à la critique. Elle reconnaissait un vécu de bizarrerie ces derniers jours et un arrêt des soins, n’en percevant pas la nécessité. Elle présentait un état clinique altéré avec une mise en danger.

Il s'avère que le certificat des 72h a été édité en mentionnant la date du 13 août 2026 à plusieurs endroits mais que celle après la mention « fait le » a été modifiée manuscritement pour indiquer le 11 août de sorte qu'il est manifeste que ce certificat a été anti-daté et qu'il a en réalité était réalisé après l’expiration du délai de 72h ce qui est de nature a causer un grief au patient. La procédure n'étant donc pas régulière il convient donc d'ordonner la mainlevée de la mesure.

En considération des éléments médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L3211-2-1 du Code de la Santé publique. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [K] [U].
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai sus mentionné, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin.

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email ce jour

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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