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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 17 août 2026, RG 26/00576


Vérifier : TJ 31555, 17 août 2026, RG 26/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00576
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d0ad195da062e01f4b6a

Texte de la décision

10,551 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00576 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U4FL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 17 Août 2026

S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [M] [T], domicilié en cette qualité au dit siège

C/

[H] [F]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me DUAND

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Lundi 17 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR, greffière, chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 09 Juin 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [M] [T], domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [H] [F], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 1er août 2023, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [H] [F] un appartement à usage d'habitation (Etage 1, n°113) situé [Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 400,30 euros.

Le 29 août 2025, la SA ALTEAL a fait signifier à Monsieur [H] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et de fournir les justificatifs d'assurance. La SA ALTEAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 02 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Monsieur [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2.084,21 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 03 novembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 29 août 2025.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 novembre 2025.

Après renvoi, à l’audience du 09 juin 2026, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.940,76 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mai 2026 comprise. Elle indique que le dernier paiement à hauteur de 600 euros a été effectué au mois de février.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude de commissaire de justice le 20 novembre 2025, Monsieur [H] [F] n'est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RÉSILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 02 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 novembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 1er août 2023 contient une clause résolutoire (article 10 : Clause résolutoire, 10. 1 - Non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie) laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Ce délai d’une durée supérieure au délai légal a été librement consenti entre les parties et ne préjudicie pas aux droits du locataire, partie protégée par le délai légal, de sorte qu’il convient d’appliquer le délai de deux mois au lieu de celui de six semaines.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 1.377,53 euros a été signifié le 29 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

C'est à tort que le commandement de payer a prévu un délai de six semaines pour régulariser la dette alors que les parties ont contractuellement prévu un délai de deux mois, de sorte qu’il convient de vérifier si la dette a été régularisée dans un délai de deux mois.

Monsieur [H] [F] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 octobre 2025.

La résiliation est intervenue le 30 octobre 2025 et Monsieur [H] [F] est depuis occupant sans droit ni titre.

L’expulsion de Monsieur [H] [F] sera ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA ALTEAL produit un décompte du 02 juin 2026 démontrant que Monsieur [H] [F] reste devoir la somme de 3.933,14 euros, mensualité de mai 2026 comprise, après soustraction des frais non justifiés (7,62 €).

Monsieur [H] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.933,14 euros.

Monsieur [H] [F] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 30 octobre 2025 au 31 mai 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [H] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, Monsieur [H] [F] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2023 entre la SA ALTEAL et Monsieur [H] [F] concernant un appartement à usage d'habitation (Etage 1, n°113) situé [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 30 octobre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA ALTEAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 3.933,14 euros (décompte arrêté au 02 juin 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 comprise) ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à payer à la SA ALTEAL à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à verser à la SA ALTEAL une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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