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TJ 31555, 18 août 2026, RG 25/00138


Vérifier : TJ 31555, 18 août 2026, RG 25/00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00138
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d0b9195da062e01f4bcb

Texte de la décision

11,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 53B

N° RG 25/00138 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TWFC

JUGEMENT

N° B

DU : 18 Août 2026

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[B] [H]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à M. [H]

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 18 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION D’INJONCTION DE PAYER

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION D’INJONCTION DE PAYER

M. [B] [H], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 29 mai 2020, la SAS CREALFI a consenti à Monsieur [B] [H] un crédit renouvelable n° 51419518429 d'un montant maximum de 2000 euros, utilisable par fractions à taux variable.

Monsieur [B] [H] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 21 novembre 2023 (accusé réception signé le 27 novembre 2023), restée sans effet. Par suite, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 13 décembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

La SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SAS CREALFI, a déposé une requête en injonction de payer le 1er mars 2024.

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse a enjoint à Monsieur [B] [H] de payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 1724,32 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
27 novembre 2023 non majoré, et 6,30 € au titre des frais accessoires.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [B] [H], par acte délivré le 24 juillet 2024 par remise à étude.

Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 août 2024, Monsieur [B] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a fait opposition à l'ordonnance précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire était retenue à l'audience du 5 mai 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions n° 2 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- rejeter l'opposition formée par Monsieur [B] [H] comme étant infondée;
- débouter Monsieur [B] [H] de ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de prêt, et sa condamnation au paiement de la somme de 2068,80 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 octobre 2024 ;
- en tout état de cause ,sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE expose qu' elle vient aux droits de la société CREALFI et que Monsieur [B] [H] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [B] [H] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. En réponse aux moyens invoqués par le défendeur, elle fait valoir que sa créance n’est pas concernée par la procédure collective en ce qu’elle est de nature personnelle et ne concerne pas l’activité professionnelle de celui-ci et que la procédure collective vise uniquement les dettes professionnelles en application de l’article L681-2 II du code de commerce. Elle sollicite le rejet de sa demande de délai de paiement en l’absence d’éléments permettant d’apprécier sa situation financière.

Monsieur [B] [H], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions déposées de :
- déclarer la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE irrecevable et rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiée ou en tout cas mal fondée ;
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes formulées par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [B] [H] ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner un sursis à statuer en l’attente de la procédure de liquidation dont fait l’objet Monsieur [B] [H],
- à titre infiniment subsidiaire, juger que Monsieur [B] [H] réglera toute condamnation à venir en 24 échéances mensuelles à parts égales.

À l’appui de ses demandes, et sur le fondement de l’article L622-24 du code de commerce, il fait valoir qu’il a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 septembre 2023 et que, s’il a sollicité une procédure de surendettement personnel devant le juge des contentieux de la protection, sa demande a été rejetée par jugements du
21 septembre 2023 et du 5 novembre 2024, le juge de céans retenant que l’ensemble des dettes de Monsieur [B] [H] doit faire l’objet de la procédure collective en cours devant le tribunal de commerce de Toulouse en ce compris ses dettes personnelles. Il soutient que cette procédure a pour objet le passif professionnel exigible et que les créances de crédit pour financer des mobil-homes en font partie. Il fait valoir que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas déclaré sa créance et que, par suite, sa demande en paiement est irrecevable. Il explique qu’il s’est pourvu en cassation contre le jugement du 5 novembre 2024 et reste dans l’attente de la décision définitive. Il précise que par jugement du tribunal du commerce de Toulouse du 2 octobre 2025 il a été placé en liquidation judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [B] [H] le 24 juillet 2024 par remise à étude, de sorte que l'opposition formée 13 août 2024 doit donc être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Il est rappelé que la requête en injonction de payer n'est pas interruptive de la forclusion et que seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer interrompt la prescription (Civ. 1re, 9 sept. 2020, n°19-12.006).

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.

Il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le
05 avril 2022, étant rappelé que le report des échéances à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).

L'injonction de payer ayant étant signifiée le 24 juillet 2024,soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE est forclose et est irrecevable.

Il n'a donc pas lieu de répondre aux autres moyens invoqués par les parties quant à la procédure ouverte devant le tribunal de commerce.

De même, la demande subsidiaire de délai de paiement formée par le défendeur est sans objet, aucune somme ne pouvant lui être réclamée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT Monsieur [B] [H] en son opposition ;

MET à néant les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2024 n° 21-24-001146 ;

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société CREALFI ;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente

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