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TJ 33243, 18 août 2026, RG 24/00952


Vérifier : TJ 33243, 18 août 2026, RG 24/00952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
24/00952
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d320195da062e01f5bfc

Texte de la décision

25,827 caractères

JUGEMENT DU : 18 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00952 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DK3H
AFFAIRE : [E] [D] épouse [G], [V] [G] C/ S.A.S. NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES, [K] [X], S.A.R.L. ETUDES ALIENOR, [S] [P] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI

ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 28 Mai 2026

SAISINE : Assignation en date du 27 Juin 2024

DEMANDEURS :

Madame [E] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 74

DEFENDEURS :

S.A.S. NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Maître [K] [X], demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. ETUDES ALIENOR, dont le siège social est sis [Adresse 4] SAINT-EMILION

Maître [S] [P] [J], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] (les époux [G]) ont acquis suivant authentique du 27 janvier 2017, une maison d’habitation et diverses parcelles en nature de terres cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], situées à [Localité 1] sur la commune de [Localité 2] (Gironde). Cet acte a été reçu par Maître [K] [X], notaire associé de la SCP « [K] [Y], François COUTANT et Elisabeth SEYNHAEVE, notaires associés » devenue depuis la SARL ETUDES ALIENOR.

Les époux [G] accédaient alors à leur maison en traversant successivement les parcelles voisines cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Puis Madame [C] a fait l’acquisition d’une maison avec jardin sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] par acte authentique du 28 juin 2019, reçu par Maître [S] [P] [J], notaire au sein de la SELARL [R] [N] et [L] [Q] aux droits de laquelle vient la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES. Les époux [G] sont intervenus à cet acte à l’effet de consentir à Madame [C] une servitude d’implantation d’une pompe de relevage et une servitude de vue sur le fonds servant cadastré section A n° [Cadastre 3] leur appartenant, moyennant la somme de 3.000 €.

A partir de 2021, Madame [C] a commencé à limiter le passage des époux [G] vers leur fonds en n’autorisant plus que le passage à pied en y déposant des parpaings, palettes en bois et sacs de sable avant de leur interdire totalement en 2023 en y installant des claustras.

Les époux [G] ont alors saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE aux fins de faire cesser le trouble causé par Madame [C] dans l’exercice de leur droit de passage.

Par ordonnance du 24 août 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a rejeté la demande des époux [G] au motif qu’ils ne disposaient d’aucun titre leur conférant un droit de passage sur la parcelle de Madame [C] pour rejoindre leur propriété.

Dans le prolongement de cette décision de justice, les époux [G] ont procédé à des travaux d’aménagement de leur fonds à un autre endroit de leur propriété afin de procéder à la création d’un nouvel accès pour permettre le passage des véhicules motorisés.

Estimant que les notaires avaient manqué à leurs obligations, les époux [G] ont, par actes du 27 juin 2024, assigné Maître [K] [X], la SARL ETUDES ALIENOR, Maître [S] [P] [J] et la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, les époux [G], en application de l’article 1240 du Code Civil, demandent au Tribunal de :

juger que les assignés ont engagé in solidum leur responsabilité professionnelle à l'égard des époux [G] ;
condamner in solidum Maître [K] [X], la SARL ETUDES ALIENOR, Maître [S] [P] [J], la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES à verser aux époux [G] les sommes suivantes :21.408,75 € TTC ou à défaut la somme de 17.017,44 € TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la création d’un accès ;20.000 € au titre de la perte de chance subie en 2019 sur leur fonds ;3.000 € au titre des frais d’avocat exposés en référé ;
condamner in solidum Maître [K] [X], la SARL ETUDES ALIENOR, Maître [S] [P] [J], la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES aux dépens ;
condamner in solidum Maître [K] [X], la SARL ETUDES ALIENOR, Maître [S] [P] [J], la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES à verser aux époux [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [G] exposent :
-que le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité juridique de l’acte qu’il rédige,
-qu’il est débiteur d’une obligation d’information et de conseil, qui lui impose de délivrer aux parties une information complète et circonstanciée,

-Sur la responsabilité de Me [X] :
*que dans l’acte du 27 janvier 2017 constitutif du titre de propriété des époux [G], Me [X] n’a mentionné ni l’existence d’un passage commun ou d’une servitude, ni l’état d’enclave du bien, de sorte que les conditions de desserte du fonds ne sont pas précisées,
*que jusqu’en 2023, ils pensaient légitimement bénéficier d’une servitude de passage puisque la parcelle se trouvaient bel et bien enclavée avant la réalisation des travaux,
*que les vendeurs avaient reçu le bien par succession, que dans ces circonstances il appartenait au notaire de faire preuve d’une vigilance accrue sur la consistance exacte du bien objet de la vente et notamment sur sa configuration (fossé, modalités d’accès), qu’en ne le faisant pas, il a agi avec une particulière légèreté,
*qu’il appartient au notaire en sa qualité de professionnel de l’immobilier de se renseigner sur l’existence d’un accès suffisant, réel et praticable à la voie publique, et non de se satisfaire d’un simple point de situation sur un plan cadastral, qu’il a donc commis une faute,

*que si l’existence d’une simple tolérance avait été connue, les acquéreurs auraient pu choisir de ne pas contracter ou de contracter à un prix moindre,

-Sur la responsabilité de Me [P] [J] :
*que l’acte de 2019 emportant constitution de ces servitudes, le notaire a indiqué, pour chacune des servitudes créées, que : « la constitution de servitude est considérée comme une condition dépendante et essentielle de la présente vente, sans laquelle la convention n’aurait pas été conclue »,
*que l’acte de 2019 comporte par ailleurs la clause suivante : « Le vendeur précise que les propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] passent sur la propriété vendue mais qu’elle ne dispose pas d’information quant à l’existence juridique d’une servitude de passage »,
*que le notaire était donc parfaitement conscient de l’existence d’une potentielle difficulté à purger,
*que le notaire ne peut pas accepter de rédiger un acte qui néglige les intérêts d’une cliente occasionnelle pour favoriser des clients habituels , que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse,
*que si le notaire s’était acquitté de son obligation d’information, les époux [G] auraient pu choisir de refuser la constitution de servitudes au bénéfice de Madame [C] en 2019, ou choisir de réclamer une contrepartie différente telle que la constitution réciproque d’une servitude de passage,
* qu’il appartenait au notaire de s’assurer de la qualité, de l’étendue et du parallélisme des informations délivrées à l’ensemble des parties intervenues à l’acte de vente, ce qu’il ne pouvait ignorer, que le déséquilibre qui en résulte, lequel procède d’un manquement du notaire aux obligations qui lui incombent en qualité d’officier ministériel, est constitutif d’un préjudice pour les époux [G] qui sont bien fondés à rechercher la responsabilité pour faute de Maître [P] [J],

-Sur les préjudices :
*que s’ils avaient été informés de ce que la parcelle qu’ils envisageaient d’acquérir en 2017 était dépourvue d’accès, ils n’auraient pas acheté ou alors à un prix moindre tenant compte du coût des travaux nécessaires pour le réaliser,
* que s’ils avaient su qu’ils ne bénéficiaient pas d’une servitude de passage mais d’une simple tolérance librement révocable, ils auraient pu refuser la constitution d’une servitude de vue sur leur fonds au bénéfice de Madame [C] ou majorer le prix pour la constitution de cette servitude ou encore exiger la constitution d’une servitude de passage à leur profit, qu’ils ont ainsi été privés de la possibilité d’effectuer un choix éclairé, alors même que les servitudes consenties sont lourdes de conséquences, qu’ainsi la servitude de vue est une charge perpétuelle grevant les fonds des époux [G] au bénéfice de Madame [C],
-qu’ils justifient avoir dû procéder à des travaux pour la création d’un passage, l’installation d’un pont au-dessus du fossé, et des travaux de terrassement d’un chemin de plusieurs dizaines de mètres.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Maître [K] [X], la SARL ETUDES ALIENOR, Maître [S] [P] [J], la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES, demandent au Tribunal de :

rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux [G] ;condamner les époux [G] aux dépens ;
condamner les époux [G] à payer une somme de 2.500 € à Maître [K] [X] et la SARL ETUDES ALIENOR d’une part et à Maître [S] [P] [J] et la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES d’autre part sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître [K] [X], la SARL ETUDES ALIENOR, Maître [S] [P] [J], la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES font valoir :
- que les demandeurs ne font la démonstration d'aucune faute imputable aux défendeurs, pas plus qu'ils ne justifient d'un préjudice, certain et actuel ayant un lien de causalité direct avec leur intervention,

-Sur la responsabilité de Me [X] :
*que les époux [G] ne font pas la preuve de ce que leur propriété serait enclavée,
* que Me [X] ne pouvait déceler l’éventualité d’une difficulté tenant à un possible état d’enclavement, que ni les vendeurs ni les acquéreurs ont fait part au Notaire d’une quelconque problématique au sujet de l’accès aux parcelles, puisque quatre parcelles donnent directement sur une voie d’accès,
*que les titres antérieurs et l’état hypothécaire n’ont pas révélé l’existence d’une servitude de passage,

- Sur la responsabilité de Me [P] [J] :
*que Me [P] [J] n’avait d’obligations qu’à l’égard des parties à l’acte de 2019 constitutif du titre de propriété de Mme [C], que les époux [G] étaient simplement intervenants à la constitution de servitude,
*qu’il n’avait aucune raison de suggérer la constitution d’une servitude de passage,

- Sur les préjudices :
*que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice, qu’il résulte des pièces au dossier (plan cadastral et constat de commissaire de justice) que les parcelles sont contiguës à la route départementale 119, qu’ils pouvaient disposer d’un accès par cette route,
*que les époux [G], parfaitement informés du fait que l’accès à leurs parcelles s’effectuait au travers d’une parcelle voisine, n’ont manifestement pas accompli les diligences minimales que leur imposait leur qualité d’acquéreurs, notamment en interrogeant leurs vendeurs, en procédant à une étude cadastrale complète ou en sollicitant une vérification sur les droits de passage afin de s’assurer que cet accès ne serait pas susceptible d’être remis en cause,
*que les époux [G] n’ont donné aucune information relative à l’implantation du chemin et sa technique de construction, qu’en outre l’estimation du préjudice est extravagante et ne repose sur aucune démonstration valable.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 18 août 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES

En vertu de l’article 1240 du Code Civil, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité juridique des actes qu’il instrumente à défaut de quoi sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans l’hypothèse où des préjudices sont en lien de causalité avec le manquement commis.

Pour assurer cette efficacité, le notaire rédacteur d’un acte de vente a notamment l’obligation de vérifier les éléments de la vente sur lesquels les parties se sont engagées. La jurisprudence considère en effet que l’obligation de vérification est le corollaire du respect du principe d’efficacité des stipulations de l’acte dont le notaire est garant.

Sur la responsabilité de Maître [K] [X] et de la SARL ETUDES ALIENOR

Maître [K] [X] a reçu l’acte de vente suivant authentique du 27 janvier 2017 par l’indivision [F] au profit des époux [G]. Ledit acte porte sur le transfert des biens et droits immobiliers suivants :

- Une maison à usage d’habitation située sur une parcelle cadastrée A n°[Cadastre 5],
- Diverses parcelles en nature de terres cadastrées A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4]

A l’issue de la désignation des biens, il est noté que le notaire a pris soin de rappeler les confrontants ainsi que les indications des titres de propriété antérieurs savoir les actes des 12 avril 1976 et 19 juillet 1972.

Mais l’acte de vente ne comporte aucune information au sujet de l’accès audit bien. Il est seulement fait référence à un plan cadastral annexé (qui n’est hélas pas présent dans les pièces au dossier). L’acte précise en outre page 9 « LE VENDEUR déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi »

Force est de constater que les vérifications effectuées par ce notaire, habituelles en matière de vente, n’ont pas permis aux époux [G] de pleinement jouir des qualités de la maison qu’ils escomptaient puisque quelques mois après leur acquisition, Madame [C] a commencé à limiter le passage sur son terrain pour finalement quelques mois plus tard installer une barrière pour empêcher tout passage de véhicule et à pied.

Il résulte du constat établi le 28 avril 2023 par Maître [T], Commissaire de justice, qu’au moment où les époux [G] ont fait les visites du bien, il existait un chemin parfaitement aménagé depuis la D119 passant visuellement entre les bâtiments voisins. Ce chemin était large et permettait même à deux véhicules de se croiser. Sur les photos au constat on peut y voir que les compteurs et les boîtes aux lettres sont installés en bord de route et Me [T] a recueilli des déclarations de voisins (Monsieur [M] [U], les époux [B] et Monsieur [O] [I]) qui font état que Monsieur [H] [F] ancien propriétaire disposait de ce seul passage pour rentrer chez lui et garer sa voiturette. Dans ce contexte, les époux [G] ne pouvaient pas déceler de difficulté. Ils pouvaient légitimement croire que le chemin était durablement à l’usage de tous. Aucun élément ne permettait aux époux [G], acquéreurs profanes, de supposer que cet accès pouvait être remis en cause.

Bien que l’état hypothécaire levé pour les besoins de la vente n’a pas fait apparaître de servitude, le notaire ne justifie pas pour autant avoir posé de question aux parties. Me [X] aurait dû redoubler de vigilance alors qu’en l’espèce il était seul à recevoir l’acte (pas de notaire en concours), que les vendeurs étaient une indivision successorale composée de cinq héritiers, qu’aucun d’entre eux n’est domicilié à l’adresse du bien cédé, que la vente a été négociée directement entre les parties (déclaration en ce sens page 5 de l’acte), que les acquéreurs résident en région parisienne, qu’aucune des parties n’est professionnelle de l’immobilier, que les époux [G] ne sont pas habitués à la configuration locale de l’habitat en campagne girondine alors qu’ils faisaient l’acquisition d’une propriété au sein d’un lieudit en milieu rural à l’effet d’en faire leur résidence secondaire.

Me [X] aurait dû s’interroger à la lumière du plan sur lequel ne figure le tracé d’aucune route, d’aucun chemin rural ou d’exploitation, sur l’accessibilité du bien immobilier. Certes, sur le plan il apparaît que les parcelles en nature de terre jouxtent la route mais comme ne figure aucun tracé de chemin, le notaire aurait dû aller plus loin dans ses investigations. Il convient de préciser en outre que Me [X] est un notaire rompu aux ventes de biens ruraux, qu’il aurait dû interroger les parties sur les mitoyennetés, servitudes et passages au vu de la configuration de l’habitat rural girondin où beaucoup de maisons sont mitoyennes, avec des toitures qui se touchent et se soutiennent les uns avec les autres et avec des servitudes réciproques.

Ainsi il sera considéré que le notaire a manqué à son obligation de vigilance, d’information et de conseil, que cette faute a créé un préjudice direct et certain pour les acquéreurs dans la mesure où ceux-ci ont pensé acquérir une maison avec un accès simple, direct et pérenne. Or la situation s’est dégradée rapidement, les époux [G] ont perdu l’accès à leur maison et ont dû entamer une procédure judiciaire et engager des travaux importants pour créer un nouvel accès. Peu importe que le fonds soit enclavé ou pas finalement, il est dans le cas présent question de savoir si les époux [G] disposaient de toutes les informations relatives à leur fonds au moment de son acquisition. Quand bien même le fonds pouvait ne pas être juridiquement enclavé, il n’en demeurait pas moins qu’aucun autre accès n’existait à l’exception de celui passant par les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Si les époux [G] avaient su au moment de leur acquisition que le passage pouvait être remis en cause, alors ils auraient pu négocier le prix du bien à la baisse ou envisager la constitution d’une servitude conventionnelle dès 2017.

Par conséquent, il sera retenu que la responsabilité de Me [X] est engagée en application de l’articles 1240 du Code Civil faute pour ce notaire de s’être renseigné suffisamment sur les conditions d’accessibilité au bien au regard de la configuration particulière du fonds.

Sur la responsabilité de Me [P] [J] et de la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES

Maître [S] [P] [J], notaire au sein de la SELARL [R] [N], et [L] [Q], aux droits de laquelle vient la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES, ont reçu l’acte authentique de vente au profit de Madame [C] de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 7] par acte authentique du 28 juin 2019. Les époux [G] sont intervenus à cet acte à l’effet de consentir à Madame [C] une servitude d’implantation d’une pompe de relevage et d’une servitude de vue sur le fonds servant cadastré section A numéro [Cadastre 3] leur appartenant, moyennant la somme de 3.000 € en contrepartie.

Il apparaît que les époux [G] ont consenti à la création des servitudes en régularisant une procuration à cet effet le 30 avril 2019. Ils n’étaient pas présents le jour de la signature de l’acte définitif le 28 juin 2019. Ils n’ont donc pas rencontré Maître [P] [J] à l’effet de poser éventuellement les questions sur les conséquences de ces créations de servitude.

Dans l’acte d’acquisition de Madame [C] il a donc été procédé à la création au profit du bien cadastré A [Cadastre 7] d’une servitude d’implantation de pompe de relevage avec comme accessoire un droit de passage ainsi qu’à la création d’une servitude de vue sur le fonds A [Cadastre 3] (appartenant aux époux [G]) avec comme accessoire une servitude non aedificandi et une interdiction de plantation sur l’assiette de la servitude, et ce moyennant la contrepartie de 3 000 €. Il a en outre été indiqué dans l’acte : « il est précisé que la présente constitution de servitude constitue une condition dépendante et essentielle de la présente vente, sans laquelle la convention n’aurait pas été conclue ».

En revanche le notaire avait dans le compromis de vente, donc plusieurs semaines avant l’acte définitif, précisé « Le vendeur précise que les propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] passent sur la propriété vendue mais qu’elle ne dispose pas d’information quant à l’existence juridique d’une servitude de passage ».

Maître [P] [J] disposait d’informations qu’elle a transmises à Madame [C] sa cliente sans pour autant procéder à des recherches complémentaires sur ce point ni informer les époux [G] de cette situation juridique incertaine. A tout le moins, Maître [P] [J] aurait dû éclairer les époux [G] sur les créations de servitudes qu’ils allaient consentir à sa cliente, servitudes qui sont extrêmement lourdes et emportant de graves et perpétuelles charges pour le fonds des époux [G].

Il est donc clair que Maître [P] [J] a reçu un acte de vente contenant création de servitudes au profit de Madame [C] sa cliente, sans rechercher à purger une difficulté juridique dont elle avait parfaitement connaissance. La notaire a ainsi contribué à déséquilibrer l’acte juridique qu’elle a instrumenté au profit de sa cliente et au détriment des époux [G].

Si le notaire avait donné l’information aux époux [G] de l’absence de servitude conventionnelle de passage leur permettant d’accéder à leur fonds, il est certain qu’ils auraient pu envisager les choses autrement. Les époux [G] auraient alors pu négocier la création d’une servitude de passage à leur profit sur le fonds de Madame [C], précision faite que celle-ci dispose elle-même d’une servitude de passage sur le fonds voisin A [Cadastre 6] appartenant aux époux [B]. Maître [P] [J] ayant retenu au profit de sa cliente une information déterminante, les époux [G] ont perdu une chance de négocier plus avantageusement pour eux le contrat conclu avec leur voisine.

Maître [P] [J] ayant manqué à son devoir de conseil à l’égard des époux [G], elle sera également condamnée sur le fondement de l’articles 1240 du Code Civil.

2°) SUR LA RÉPARATION

Dans la mesure où les notaires ont commis une faute qui a entraîné un préjudice pour les époux [G], ils seront condamnés à leur verser les frais de création et d’aménagement d’un chemin en calcaire depuis la route jusqu’à leur maison, sur la base de la facture émise par la SARL RMBTP du 21 décembre 2023, soit :
- Création d’un chemin pour 9.152 € HT soit 10.067,20 € TTC (TVA 10%)
- Finition en cailloux : 1.123,20 € HT soit 1.235,52 € TTC (TVA 10%)
- Création d’un pont : 456,48 € HT soit 502,28 € TTC (TVA 10%)
- Tête sécurité : 570 € HT soit 684 € TTC (TVA 20%)
Soit un total de 12.489 € TTC.

En revanche, les frais de création d’un parking, d’une zone piétonne avec local poubelle et d’aménagement de la cour ne seront pas pris en compte dès lors qu’ils consistent en des améliorations de la propriété des époux [G] et non pas en des frais indispensables à la création d’un accès. De même les frais de pose de portail seront rejetés dès lors que leur propriété ne disposait pas de fermeture jusqu’alors.

Les notaires supporteront les frais d’avocat (3.000 €) exposés par les époux [G] dans le cadre de la procédure de référé les ayant opposé Madame [C] étant donné que ces frais auraient été évités si la question de l’accès avait été correctement traitée en amont.

Il ne sera pas accordé aux époux [G] une somme complémentaire au titre de la perte de chance d’avoir pu mieux négocier avec Madame [C] dès lors que les époux [G] auraient pu échouer dans ces négociations et ne rien obtenir du tout. Quoi qu’il en soit les époux [G] ont déjà été suffisamment indemnisés au titre des frais qu’ils ont dû exposer pour créer une ouverture et un chemin d’accès jusqu’à leur maison.

Les condamnations seront prononcées in solidum car les fautes respectives et successives des deux notaires en défense ont contribué à la réalisation de l’entier dommage.

3°) SUR LES FRAIS DU PROCES

Parties perdantes, Maître [K] [X], la SARL ETUDES ALIENOR, Maître [S] [P] [J], la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Cette condamnation sera prononcée in solidum conformément à ce qui a été décidé pour la condamnation principale.

L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner in solidum Maître [K] [X], la SARL ETUDES ALIENOR, Maître [S] [P] [J], la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES à payer aux époux [G] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que Maître [K] [X], la SARL ETUDES ALIENOR, Maître [S] [P] [J], la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES ont engagé leur responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [V] [G] et Madame [E] [D] épouse [G],

CONDAMNE in solidum Maître [K] [X], la SARL ETUDES ALIENOR, Maître [S] [P] [J], la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] les sommes suivantes :

- 12.489 € TTC au titre de leur préjudice matériel ;

- 3.000 € au titre des frais d’avocat exposés en référé ;

CONDAMNE in solidum Maître [K] [X], la SARL ETUDES ALIENOR, Maître [S] [P] [J], la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES aux dépens,

CONDAMNE in solidum Maître [K] [X], la SARL ETUDES ALIENOR, Maître [S] [P] [J], la SAS NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES à verser à Monsieur [V] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.