TJ 56121, 18 août 2026, RG 25/00413
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Août 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00413 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6ABV
Minute n°
Copie exécutoire le 18/08/2026
à
Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA
Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN
entre :
GFR [V] [Localité 1]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [A]
né le 07 Avril 1963 à [Localité 3] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
Demandeurs
et :
[Adresse 2]
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame Cindy SCHEURER lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le groupement foncier et rural de [Localité 1] (GFR de [Localité 5] [Localité 6]), dont Madame [S] [A] et Monsieur [T] [A] sont les deux associés, s’est manifesté auprès de la SAFER pour faire acte de candidature pour la rétrocession à leur bénéfice de parcelles boisées sur la commune de [Localité 7] à savoir les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 1], section ZB n° [Cadastre 2] et section ZS n° [Cadastre 3] et la parcelle cadastrée section ZB [Cadastre 4] dans sa totalité (ou à défaut pour sa subdivision B et C), contigües à des parcelles dont elle ou l’indivision [A] sont déjà propriétaires.
Le 3 novembre 2025, la société SAFER BRETAGNE (société d’aménagement foncier et rural) a notifié à Monsieur [T] [A] un refus de rétrocession à son profit des dites parcelles au motif que celles-ci avaient été rétrocédées au GFA [I].
Le GFR [V] [Localité 8] [Localité 9] et Monsieur [T] [A] contestent cette rétrocession et le refus de rétrocession à leur profit des parcelles boisées ci-dessus évoquées, et redoutent que ces parcelles perdent leur vocation sylvicole sous l’action du [Adresse 2].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [T] [A] et le groupement foncier et rural de Coz Castel ont assigné le groupement foncier agricole [Adresse 4] ([Adresse 2]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [T] [A] et le groupement foncier et rural de [Localité 5] [Localité 6] demandent au juge des référés de bien vouloir :
- Interdire au GFA [I] (ou à toute autre personne de son fait) d’entreprendre toute action dont le but ou l’effet serait d’effectuer des coupes de bois ou/et de déboiser tout ou partie des parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 1], section ZB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et section ZS n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7],
- Condamner le GFA [I] à verser à Monsieur [T] [A] et au GFR [V] [Localité 5] [Localité 6] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le GFA [I] aux entiers dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que le GFR de [Localité 5] [Localité 6] a initié une procédure afin de contester le refus de rétrocession à son profit par la SAFER des parcelles pour lesquelles il s’était porté candidat, qu’il existe donc un différend entre les parties portant sur la rétrocession dont l’effet pourrait être l’annulation de la rétrocession de certaines parcelles au GFA [I] et leur attribution au GFR [V] [Localité 1], or que le défendeur a prévu de déboiser les parcelles ce qui constitue un dommage imminent et irréversible.
Ils rappellent que le GFA [I] n’a aucune vocation forestière, et que la rétrocession des parcelles a été motivée en vue de l’agrandissement et la restructuration parcellaire d’une exploitation agricole spécialisée en production porcine, donc que le GFA [I] n’a aucune intention d’exploiter de façon forestière les parcelles.
Ils disent avoir fait constater par huissier les premiers agissements du GFA [I] relativement au déboisement, lequel a abattu des arbres situés sur les talus qui sont pourtant protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme.
***
Le groupement foncier agricole du Croiser demande au juge des référés de :
- Débouter Monsieur [T] [A] et le GFR [V] COZ CASTEL de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [T] [A] et le GFR [V] COZ CASTEL à verser au GFA [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Il indique en défense que la société SAFER a retenu la candidature du GFA [I] et que le Commissaire du Gouvernement a approuvé les cessions, cet avis favorable tenant lieu d’autorisation d’exploiter, dès lors que la vente a eu lieu selon acte du 24 octobre 2025. Il dit que dans le cadre de la procédure au fond, la SAFER a produit toutes pièces justifiant que la rétrocession et la vente au GFA ont été régulières (l’avis rendu par le comité technique, et les décisions unanimes du comité directeur et du conseil d’administration, ainsi que l’accord des commissaires du gouvernement).
Il rappelle que l’appel à candidature de la SAFER faisant d’ailleurs état de terres agricoles et bâtiments porcins, donc que la considération sylvicole dont font état les demandeurs à l’appui de leur demande n’a pas lieu d’être.
La défenderesse considère que c’est de manière infondée et injustifiée que les demandeurs sollicitent l’interdiction au GFA [I] d’exploiter les parcelles dont il est propriétaire, arguant d’un soi-disant dommage imminent puisqu’il n’est justifié d’aucun risque ou quelconque méconnaissance d’un droit de la part du GFA qui est particulièrement au fait des règles d’urbanisme et du cahier des charges de la SAFER.
S’agissant du constat de commissaire de justice, elle dit qu’il n’est en rien probant celui-ci se contentant de rapporter des photographies d’arbres coupés et rangés (sans qu’on ne sache d’où ils proviennent ni la date de leur abatage) et de rapporter les dires du GFR [V] [Localité 5] [Localité 6].
Il produit un procès-verbal d’assemblée générale de la SAFER du 26 mars 2025 aux termes duquel Monsieur [D] [K], représentant le syndicat des forestiers, précise ne pas comprendre la demande du GFR [V] [Localité 5] [Localité 6] « sachant que les parcelles agricoles doivent rester à l’agriculture. Il y a suffisamment de délaissés agricoles qui sont récupérés par la sylviculture en Bretagne ».
Il conteste enfin avoir envisagé de couper le bois ou de déboiser les parcelles dont il est propriétaire en violation de quelconques règles.
Motifs de la décision :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que selon acte du 24 octobre 2025 la SAFER a retenu la candidature du GFA [I] pour la cession des parcelles litigieuses à son bénéfice, laquelle en est devenue propriétaire à la même date.
Il apparaît qu’une procédure contestant la régularité de la rétrocession au GFA [I] a été diligentée par le GFR [V] [Localité 5] [Localité 6] considérant pouvoir prétendre encore à la propriété de ces parcelles, et s’inquiétant d’un éventuel déboisement de celles-ci par le GFA [I].
Le GFR [V] [Localité 5] [Localité 6] verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 11 mars 2026 permettant d’observer l’abatage récent d’arbres sur les talus mentionnés.
Toutefois, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un dommage imminent, par ailleurs l’introduction d’une procédure au fond ne peut à elle seule permettre de considérer que la rétrocession de la propriété des parcelles au [Adresse 2] serait sérieusement contestable.
Dans ces conditions, la demande tendant à interdire au GFA [I] (ou à toute autre personne de son fait) d’entreprendre toute action dont le but ou l’effet serait d’effectuer des coupes de bois ou/et de déboiser tout ou partie des parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 1], section ZB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et section ZS n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référer.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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