TJ 56121, 18 août 2026, RG 25/00420
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Août 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00420 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C572S
Minute n°
Copie exécutoire le 18/08/2026
à
Me Gaëlle VIZIOZ
Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES
entre :
Monsieur [J] [Y]
né le 27 mars 1954 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [D] épouse [Y]
née le 09 novembre 1955 à [Localité 3] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
Demandeurs
et :
Madame [W] [U], [I] [E] épouse [A]
née le 25 Mai 1962 à [Localité 4] (91)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [P] [T] [A]
né le 17 Juin 1950 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame Cindy SCHEURER lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Depuis décembre 2000, Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située dans le lotissement dénommé « DOMAINE DE PORTIVY» sur la commune de [Localité 7] (56).
Courant 2020, les époux [A] ont acquis, de la SCCV [Adresse 3], une maison individuelle en cours d’édification sur la parcelle voisine.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 09 décembre 2026, Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] ont assigné Monsieur [P] [A] et Madame [W] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] demandent au juge des référés de :
- Débouter Monsieur [P] [A] et Madame [W] [A] de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [W] [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir, à procéder ou faire procéder à la démolition de l’intégralité de l’ouvrage constitué par la terrasse empiétant sur la parcelle cadastrée Section AI n°[Cadastre 1],
- Condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [W] [A] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] une provision de 5.454 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, compte tenu de leur résistance abusive à ne pas supprimer en intégralité l’empiètement non contesté.
- Ordonner une expertise judiciaire, notamment aux fins de :
• Mesurer la hauteur de la terrasse édifiée sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] par rapport au terrain avant remblaiement (terrain naturel) et après travaux de remblaiement (niveau actuel de la terrasse).
• Mesurer la hauteur, le volume et la surface du remblaiement opéré en reportant sur un plan de masse et plans de coupe ces constats et mesures.
• Rechercher et préciser si la terrasse édifiée sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] a permis la création d’une vue directe et plongeante sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1].
- Condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [W] [A], à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [W] [A], aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent qu’au printemps 2024 les époux [A] ont fait édifier une terrasse surélevée et goudronnée en appui sur un muret et y ont installé un jacuzzi, or que cette terrasse empiète sur leur terrain puisque le muret est construit chez eux, en retrait de la limite de propriété, comme établi par le géomètre qu’ils ont mandaté le 18 février 2025.
Les époux [Y] ont le projet de faire édifier sur leur terrain une véranda adossée à l’habitation existante, sur la façade sud, en limite de propriété avec la parcelle appartenant aux époux [A] et avoir déjà obtenu les autorisations nécessaires pour procéder à cette construction mais indiquent que cet empiètement les en empêche puisque les travaux supposent la démolition du muret et une édification en limite de propriété.
Ils considèrent que la suppression de l’empiètement entreprise par les défendeurs n’est que partielle puisqu’il reste encore un hérisson de cailloux se déversant de dessous la terrasse sur leur parcelle.
Ils déclarent par ailleurs que la surélévation de la terrasse a créé des vues sur leur propriété à une distance inférieure aux distances légales édictées par les articles 678 et 679 du Code civil.
***
Monsieur [P] [A] et Madame [W] [A] ont demandé au juge des référés de :
- Débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement les époux [Y] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [A].
- Condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent avoir légitimement pensé que le muret constituait la limite de propriété et avoir mis fin à l’empiètement directement après en avoir eu connaissance en faisant découper la terrasse béton sur une largeur de 20 cm le 12 septembre 2025, ce qu’ils ont fait constater par commissaire de justice le 22 décembre 2025. Ils considèrent qu’il n’existe plus d’empiètement à ce jour.
S’agissant des vues dénoncées, ils disent que selon la doctrine la vue s'entend d'un aménagement permettant de porter le regard sur le fonds voisin or que la terrasse n’a été surélevée que de 12 cm et que les époux [Y] ne peuvent percevoir que le haut du crane de leurs voisins au-dessus de la palissade comme en témoignent les photos produites en demande.
Motifs de la décision :
- Sur la demande de démolition :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] produisent aux débats un constat de commissaire de justice en date du 18 février 2025 constatant l’appui de la terrasse des époux [A] sur le muret ainsi qu’un rapport de géomètre-expert en date du 07 mai 2025 établissant que le mur de clôture est édifié sur la parcelle cadastrée Section AI numéro [Cadastre 1], appartenant aux époux [Y], en retrait de 9 à 10 centimètres. La réalité de l’empiètement n’a jamais été contestée par les défendeurs qui ont fait procéder à la découpe de celle-ci sur 10 cm de largeur pour supprimer cet empiètement, ce qui est constaté par commissaire de justice.
Les époux [Y] n’établissent l’existence d’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite justifiant leur demande de démolition de l’ouvrage.
Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la résistance abusive nécessite un débat au fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
En conséquence, les demandes de démolition de l’ouvrage et d’allocation de dommages et intérêts formulées par les consorts [Y] seront rejetées.
- Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que les époux [A] ont fait construire une terrasse empiétant sur la parcelle de leurs voisins les époux [Y], et qu’ils ont fait procéder à la découpe de celle-ci pour supprimer cet empiètement le 12 septembre 2025. Il est également constant que cette terrasse surplombe légèrement le terrain voisin compte tenu de la disposition des lieux.
Un constat de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025 fait état de la découpe de la terrasse sur une largeur d’environ 10 cm et le déversement de gravats sur la parcelle des époux [Y] n’est pas constaté. Il n’est pas démontré que leur projet d’aménagement est empêché.
Sont par ailleurs produites par les demandeurs deux photographies sur lesquelles on peut apercevoir au-dessus de la palissade la chevelure de Madame [A] qui se tient débout sur sa terrasse. Il n’est en rien démontré que les époux [A] disposent de vues sur la parcelle voisine du fait de la construction de cet ouvrage.
En l’occurrence, aucun désordre n’est constaté.
La demande d’expertise n’est pas justifiée et sera rejetée.
- Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référer.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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