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TJ 56121, 18 août 2026, RG 26/00122


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d579195da062e01f6c16

Texte de la décision

12,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 Août 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CJT

Minute n°

Copie exécutoire le 18/08/2026

à

Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE

Maître Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER

entre :

Monsieur [C] [U]
né le 22 Juillet 1968 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT

Demandeurs

et :

Madame [W] [H]
née le 31 mars 1947 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

S.A.R.L. TP QUERE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Défenderesses

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame Cindy SCHEURER lors du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Monsieur [C] [U] est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] (56), contigu à celui de Madame [W] [H].

En 2017, Madame [H] a confié à la société TP [D] des travaux de réaménagement de sa cour par la réalisation d'un revêtement en enrobé bitumineux, lesquels ont été réceptionnés sans aucune réserve le 22 octobre 2017 (RG 26/122).

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 25 et 31 mars 2026, Monsieur [C] [U] a assigné Madame [W] [H] et la société TP QUERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, Madame [H] a assigné la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société TP [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (26/195).

Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 26/195 avec la procédure ouverte sous le numéro 26/122 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 23 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Monsieur [C] [U] demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise.
- Débouter Madame [H] de sa demande tendant au rejet de l'expertise judiciaire ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE.
- Dire que les opérations d'expertise seront communes et opposables à la société AXA France IARD, assureur de la société TP [D].
- Réserver les dépens de l'instance.

Il expose avoir constaté l'apparition de dégradations visibles en pied de façade début 2024, or, selon rapport d’expertise amiable en date du 5 novembre 2024, des travaux de mise en conformité des enrobés sont nécessaires afin de pérenniser les enduits de façade après avoir observé que :
– l'enrobé bitumineux est au contact direct de l'enduit d'imperméabilisation du mur de l'immeuble de Monsieur [U] ;
– qu'aucune bande drainante ni rupture capillaire n'a été prévue entre l'enrobé et le pied de façade ;
– que le niveau du terrain a été modifié, supprimant la garde au sol initiale ;
– que la configuration et l'absence de pente suffisante opposée aux façades permettent le ruissellement d'eaux pluviales le long des façades et de leurs enduits d'imperméabilisation;
– que des désordres extérieurs sont déjà visibles, consistant en dégradations d'enduit et traces d'humidité sur une hauteur d'environ 15 centimètres ;
– que cette configuration est contraire aux règles de l'art, notamment en matière de traitement des pieds de façade (DTU 26.1) ;
– que la situation est de nature à favoriser les remontées capillaires, le rejaillissement des eaux pluviales contre le mur et l'aggravation progressive des désordres.

Il dist avoir tenté une conciliation, laquelle a échoué le 12 mars 2025.

Il constate que les conclusions des deux rapports versés à la procédure par chacune des parties divergent sur la cause principale des désordres.

***

Madame [W] [H] demande au juge des référés de :

- À titre principal, Débouter Monsieur [U] de sa demande d'expertise judiciaire.
- Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [H] la somme de 2200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- À titre subsidiaire, décerner acte à Madame [H] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [U].
- Ordonner que les opérations d'expertise éventuellement ordonnées soient communes et opposables à la société TP [D] et à la société AXA FRANCE IARD.
- Dire et juger que les frais d'expertise judiciaire seront avancés par Monsieur [U].

Elle conteste les conclusions de l’expertise non contradictoire et produit un second rapport d’expertise en date du 23 avril 2026 indiquant que l'enrobé peut constituer un facteur aggravant, en favorisant les projections d'eau en pied de mur lors d’épisodes pluvieux, il confirme que l'écoulement gravitaire des eaux de ruissellement est assuré par une pente de 1,4°, soit 2,5 %, largement suffisante pour éviter toute stagnation d'eau et rappelle qu'aucune humidité n'a été mesurée à l'intérieur du logement, alors que la mise en œuvre de l'enrobé date de 2017.

Elle considère donc, sur la base de ce rapport, que les désordres dénoncés par Monsieur [U], à savoir fissurations et traces d'humidité en partie basse du mur, s'expliquent principalement par l'absence de dispositions constructives conformes aux règles de l'art, notamment en matière de coupure de capillarité et de traitement des liaisons entre ouvrages de nature et de charge différentes.

***

La SARL TP QUERE et son assureur la société AXA France IARD, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Monsieur [C] [U] produit aux débats un rapport en date du 5 novembre 2024 observant les désordres dénoncés et relevant l'absence de dispositif de rupture capillaire et de bande drainante entre l'enrobé et le pied de mur donc la nécessité de travaux de mise en conformité.

Madame [H] produit par ailleurs un rapport en date du 23 avril 2026 observant les désordres extérieurs et considérant qu’ils trouvent leur origine dans l’absence de dispositions constructives dans les règles de l’art, or que dans ce contexte un entretien des façades est nécessaire. Il dit que si après réalisation des travaux d’entretien des infiltrations devaient être constatées à l’intérieur des locaux, la mise en œuvre d’une coupure de capillarité serait nécessaire et l’enrobé devrait être désolidarisé du mur.

Dans les deux rapports produits, la matérialité des désordres est constatée. Il est toutefois constant que les experts ne s’accordent pas sur l’origine de ces derniers.

Le demandeur justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [S] [P], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 6], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Se rendre sur les lieux et en faire la description.

- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.

- Apurer les comptes entre les parties.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [C] [U] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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