TJ 56121, 18 août 2026, RG 26/00196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Août 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00196 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DJI
Minute n°
Copie exécutoire le 18/08/2026
à
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE
entre :
Monsieur [T] [N]
né le 09 Juillet 1982 à [Localité 1] (29)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [M]
née le 02 Mai 1981 à [Localité 3] (29)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
MAIF
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Hélène [N] substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.S. ETANCHEITE 56
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame Cindy SCHEURER lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2017, Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [N] ont confié aux sociétés FORA SCIE et ETANCHEITE 56 des travaux d’extension dans leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 27 et 28 mars 2025, les consorts [N] [M] ont assigné la société FORA SCIE, son assureur GENERALI IARD, et la société ETANCHEITE 56 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Suivant ordonnance en date du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [S] [R] (RG 25/139).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, Madame [M], Monsieur [N] et la MAIF ont assigné la société ETANCHEITE 56 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [M], Monsieur [N] et la MAIF demandent au juge des référés de :
- Ordonner que les opérations d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [R] suivant ordonnance du Juge des référés du 14 octobre 2025 répertoriés au RG sous le numéro 25/139 soient rendues communes et opposables à la société ETANCHEITE 56,
- Condamner la société ETANCHIETE 56 à produire ses justificatifs d'assurances pour l'année 2017, date de réalisation des travaux, comme pour l'année 2026 date de la réclamation.
- Réserver les dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que l’expert judiciaire a convoqué les parties et a réalisé des investigations techniques avec intervention de la société BRS es qualité de sapiteur, or qu’il est apparu que la responsabilité des désordres pouvait être en lien avec la prestation de la société ETANCHEITE 56 malgré son intervention faite, en cours de référé initiale, qui avait modifié le désistement d'instance.
Ils considèrent donc qu’il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise judiciaire actuellement en cours à l’encontre de la société ETANCHEITE 56.
Ils précisent que la société ETANCHEITE 56 n'a pas fourni ses éléments d'assurance.
La compagnie d'assurance MAIF, es qualité d'assureur de Monsieur [T] [N], entend intervenir aux présentes volontairement compte tenu de la quittance subrogatoire produite et compte tenu du versement opéré.
***
La société ETANCHEITE 56, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si les demandeurs justifient de l’intervention de la société ETANCHEITE 56 par la production de sa facture, rien n’indique que sa responsabilité aux termes des opérations d'expertise est recherchée.
En conséquence, la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société ETANCHEITE 56 sera rejetée.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référer.
REJETONS les autres demandes.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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