TJ 56121, 18 août 2026, RG 26/00237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Août 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00237 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DKE
Minute n°
Copie exécutoire le 18/08/2026
à
Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE
entre :
Madame [E] [U]
née le 03 Mai 2004 à [Localité 1] (29)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
E.U.R.L. LE GREVES AUTOMOBILES
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame Cindy SCHEURER lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2025, Madame [E] [U] a acquis auprès de la société LE GREVES AUTOMOBILES le véhicule Peugeot 208 1.0 VTI immatriculé DH 827 YR moyennant la somme de 5 490 € TTC, outre la somme complémentaire de 133,16 € TTC pour les frais administratifs.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026, Madame [E] [U] a assigné la société LE GREVES AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [E] [U] demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise judiciaire.
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir constaté très rapidement après la vente une consommation d'huile notable ainsi qu'un bruit moteur anormal se manifestant par un claquement, que le véhicule a été repris en charge par le vendeur qui l’a conservé pendant six semaines sans donner aucune information concernant les interventions réalisées, puis que le 9 juillet 2025 lors d’un trajet entre [Localité 1] et [Localité 4], un voyant « anomalie moteur » s'est allumé et le remplacement des bougies a été pris en charge par moitié par le vendeur.
Mais que le 25 octobre 2025, sur la voie rapide entre [Localité 1] et [Localité 4], le véhicule a connu une nouvelle avarie mécanique avec apparition de voyants rouges sur le tableau de bord nécessitant un rapatriement du véhicule au garage Peugeot de [Localité 5] lequel préconise le remplacement du moteur pour un montant de 6 406,58 € TTC selon estimation du 12 novembre 2025.
Elle dit avoir fait réaliser une expertise amiable contradictoire à la demande du vendeur qui, convoqué, ne s’est pas présenté, par le cabinet ALLIANCE EXPERTS ayant rendu son rapport le 05 janvier 2026
***
La société LE GREVES AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2025, Madame [E] [U] a acquis auprès de la société LE GREVES AUTOMOBILES le véhicule Peugeot 208 1.0 VTI immatriculé DH 827 YR.
Aux termes de son rapport en date du 5 janvier 2026, le cabinet ALLIANCE EXPERTS observe que le véhicule litigieux présente une défaillance moteur imposant son remplacement et considère que les défauts électriques/électroniques sont antérieurs à la transaction.
Madame [E] [U] justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder M. [J] [T] [F] [M], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], 56250 ST NOLFF, avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation.
- Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s'ils rendent le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné.
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
- Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par l'acquéreur ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition.
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
- Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
- Préciser et évaluer les préjudices subis.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [E] [U] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de dix mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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