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CA Paris, 18 août 2026, RG 26/04596


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Date
18/08/2026
Numéro
26/04596
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a85394d195da062e0217d9e

Texte de la décision

10,516 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04596 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU66

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 15H53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [B]

né le 16 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ballal Dilawar substituant Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris - M. [A] [T] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Caterina Barberi substituant Me Romain Dussault du cabinet Centaure avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejetant les moyens soulevés, et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 14 août 2026, soit jusqu'au 13 septembre 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2026, à 15H00, par M. [J] [B] par l'intermédiaire de son avocat ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [J] [B] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

M. [B] a été placé en rétention par un arrêté du préfet du 15 juillet 2026.

Par ordonnance du 14 août suivant, le magistrat chargé du contrôle de la rétention a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] pour une durée maximale de 30 jours.

M. [B] a formé appel de cette décision aux motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de motivation ;

- irrecevabilité de la requête en l'absence de mention d'une audition à venir sur le registre ;

- défaut de motivation de la seconde prolongation.

Le préfet de police demande la confirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION

Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).

Pour autant, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

Sur les mentions du registre

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

Pour autant, aucune disposition n'impose la mention de diligences à venir, telles que des présentations à des auditions consulaires programmées mais non encore réalisées.

La Cour de cassation relève qu'il se déduit des dispositions du CESEDA que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).

En conséquence, si aucune disposition n'implique une signature à chaque actualisation malgré les mentions nouvelles figurant au registre, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en revanche, il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a proposé à l'étranger d'émarger le registre avant chaque production accompagnant une requête en prolongation.

En l'espèce, il est reproché au registre de ne pas comporter la mention d'un projet d'audition le 13 août, date future lors de la saisine du premier juge, de sorte que la mention du projet de rendez-vous consulaire ne s'imposait pas sur le registre. En outre il n'est pas imposé de nouvelle production du registre postérieurement à la saisine initiale.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les conditions d'une deuxième prolongation

En application de l'article L. 742-4 du code précité, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

En l'espèce, l'avertissement des peines encourues en cas de soustraction aux opérations d'identification consulaire n'a pas été donné à M. [B] avec un interprète dans la langue penjabi qu'il comprend. Cependant, aucune poursuite n'a été engagée et ce défaut de recours à un interprète dans la langue penjabi ne concerne que les conséquences pénales encourues.

Ainsi, sans qu'il y ait lieu de motiver sur la question de la menace à l'ordre public, le défaut de document de voyage associé aux refus d'audition non contesté, suffisent à justifier que sont réunies les conditions d'une prolongation au sens des 2° et 3° rappelés ci-dessus.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer, par motifs substitués, la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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