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CA Paris, 18 août 2026, RG 26/04598


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Date
18/08/2026
Numéro
26/04598
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a853958195da062e0217e0d

Texte de la décision

5,687 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04598 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU77

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2026, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]

représenté par Me Caterina Barberi substituant Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Q] [H]

né le 23 Octobre 1998 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/04392 et celle introduite par le recours de M. [Q] [H] enregistré sous le N° RG 26/064393, déclarant le recours de M. [Q] [H] recevable, rejetant les recours de M. [Q] [H], rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soutenus par M. [Q] [H], déclarant la requête recevable et la procédure régulière ; assignant à résidence M. [Q] [H], né le 23 octobre 2026 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, à l'adresse suivante :

[Adresse 2] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, disant que durant toute cette période de M. [Q] [H] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 4] à situé à l'adresse ci-dessous [Adresse 3] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 10h00, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 août 2026 à 14h51 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Vu les observations reçues le 17 août 2026 à 16h11, par le conseil de M. [Q] [H] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [H] a été placé en rétention le 10 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du même jour.

Par ordonnance du 14 août 2026, le juge du tribunal judiciaire a écarté les moyens d'irrégularité et ordonné la poursuite de la mesure.

M. [H] a présenté un appel.

Lors de l'audience du 17 août à 10 heures, le préfet représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la cour d'appel de Paris, a pu présenter des observations.

Par ordonnance prononcée à 14h40, le président délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance ayant décidé une assignation à résidence et, statuant à nouveau, a déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête du préfet et ordonné la remise en liberté de M. [H].

Par courriel envoyé le 17 août à 10 heures, un autre avocat du préfet a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Motivation

Au regard de l'ordonnance prononcée le 17 août à 14h40, par laquelle le président délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance ayant décidé une assignation à résidence et, statuant à nouveau, a déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête du préfet et ordonné la remise en liberté de M. [H], il y a lieu de constater que l'appel, qui portait sur cette ordonnance infirmée, est désormais privé d'objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel du préfet.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel présenté par le préfet contre l'ordonnance du 14 août 2026 ordonnant l'assignation à résidence de M. [H].

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 6] le 18 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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