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CA Paris, 18 août 2026, RG 26/04604


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Date
18/08/2026
Numéro
26/04604
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a85395b195da062e0217e23

Texte de la décision

5,026 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04604 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVCS

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 15H22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [J]

né le 08 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité géorgienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 17 août 2026 à 15 heures 14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

[H] DE POLICE

Informé le 17 août 2026 à 15 heures 14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité soulevées par M. [I] [J] et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 15 août 2026 soit jusqu'au 10 septembre 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 août 2026, à 11H26, par M. [I] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

En l'espèce, l'intéressé déclare maintenir les moyens de nullité soulevés en première instance et invoque un état de santé et une vie maritale affectés par la mesure.

Le juge des libertés et de la détention a retenu que la procédure antérieure à l'arrêté était régulière en ce que la mesure de garde à vue, dont la prolongation avait été autorisée pour garantir sa présentation devant le procureur de la République, avait ensuite été levée. Une convocation à une audience pénale a été remise à M. [J].

Le juge des libertés et de la détention a relevé que la mesure d'éloignement n'avait pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours depuis la décision de placement en rétention et a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, que les garanties de représentation étaient insuffisantes, que l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale n'était pas démontrée, qu'il n'était pas établi qu'il souffrait de problèmes médicaux, qu'une saisine des autorités consulaires avait été effectuée aux fins d'identification et qu'un vol de retour était prévu pour le 12 septembre 2026.

L'intéressé ne produit aucun élément de contestation de ces motifs qui établissent la régularité de la procédure et justifient la prolongation de la rétention administrative.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 août 2026 à 10 heures 06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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