CA Paris, 18 août 2026, RG 26/04594
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04594 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU6T
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 16h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [L] [K]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité roumaine,
demeurant Chez Mme [Q] [A], [Adresse 1]
assisté de Me Aude Blaise, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [N], interprète en roumain, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
LIBRE,
comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/04438 et celle introduite par le recours de M. [L] [K] enregistrée sous le N° RG 25/04441, déclarant le recours de M. [L] [K] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur ce recours, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [L] [K] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [L] [K] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2026, à 22h20, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [L] [K] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [L] [K] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
M. [L] [K] a été placé en rétention administrative à l'issue d'une garde à vue.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 août 2026, le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a considéré que la procédure était irrégulière en raison d'un retard de notification des droits en garde à vue de 18h45 à 19h53 sans explication de ce retard.
Le préfet a présenté un appel contre cette décision, il considère que les droits ne lui ont pas été notifiés tardivement, mais reportés en raison de l'alcoolémie du gardé à vue, ainsi qu'il est relevé par plusieurs procès verbaux.
M. [L] [K] ne s'est pas présenté à l'audience
MOTIVATION
Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005, publiés).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Enfin, il résulte de la jurisprudence que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route (Crim.,17 septembre 2025, pourvoi n° 28-80.555) .
En l'espèce, il est établi que l'intéressé a été interpellé à 18 h45 et qu'un procès verbal décrit son inaptitude à comprendre ses droits du fait de son alcoolémie apparente, confirmée par la présence d'une bouteille d'alccol lors de son interpellation et à la description de son comportement agressif.
Il est également fait état de taux d'alcoolémie relevés à 21h35, 21h37, 1h45 et 1h47, à des taux de l'ordre de 0,75 et 0,35 mg/l, ce qui au regard du taux légal de 0,25 mg/l suffit à justifier que soit retardée la notification des droits. Ainsi, contrairement à ce que relève le premier juge, les pièces de la procédure explicitent les raisons pour lesquelles la notification des droits a été retardée.
Sur la poursuite de la mesure
En l'état, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongatrion de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé Le conseil de l'intéressé L'interprète
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