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CA Paris, 18 août 2026, RG 26/04613


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Date
18/08/2026
Numéro
26/04613
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a853966195da062e0217ea7

Texte de la décision

7,194 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04613 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVEO

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 17h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [K] [W] [E]

né le 02 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Hassan Fereshtyan, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [Z] [D], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [K] [W] [E], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [W] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 12h50, par M. [K] [W] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [K] [W] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et indique après interrogation de la présidente être hébergé par quelqu'un à [Localité 2];

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [K] [W] [E] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

M. [E] a été placé en rétention administrative à l'issue d'une garde à vue.

Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 16 août 2026, le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a considéré que la procédure était régulière.

M. [E] a interjeté appel contre cette décision, considérant que ses droits lui avaient été notifiés tardivement.

MOTIVATION

Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005, publiés).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Enfin, il résulte de la jurisprudence que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route (Crim,.17 septembre 2025, pourvoi n° 28-80.555) .

En l'espèce, il est établi que l'intéressé a été interpellé le 9 août 2026 et placé en garde à vue à 22h30, dans un état d'ivresse manifeste.

Son taux d'alcoolémie relevé le lendemain à 8h08 était de 0,28 mg/l, ce qui, au regard du taux légal de 0,25mg/l, suffit à justifier que soit retardée la notification des droits.

Le taux d'alcoolémie relevé à 11 heures, soit 3 heures plus tard, était de zéro.

Ses droits lui ont été notifiés à 11h40 après recherche d'un interprète.

Ainsi, compte tenu des taux d'alcoolémie relevés et du délai écoulé, les pièces de la procédure explicitent les raisons pour lesquelles la notification des droits a été retardée, sans que le délai de retard soit injustifié.

Sur la poursuite de la mesure

En l'état, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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