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CA Paris, 18 août 2026, RG 26/04611


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Date
18/08/2026
Numéro
26/04611
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a853968195da062e0217ec8

Texte de la décision

5,949 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04611 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVEJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 15H08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [K]

né le 24 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Informé le 17 août 2026 à 16 heures 58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 17 août 2026 à 16 heures 58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de la préfecture de police enregistrée sous le numéro RG 26/04424 - N°Portalis DB2Y-W-B7K-CETBZ et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistré sous le numéro RG 26/04423, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par l'intéressé, déclarant la requête du préfet du de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 août 2026, à 14H27, par M. [R] [K] ;

- Vu les observations de M. [R] [K] reçues le 17 août 2026  à 18h13 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

En l'espèce, l'intéressé invoque un placement en rétention administrative disproportionné au regard de ses garanties de représentation, l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, et l'absence de diligences nécessaires de l'administration.

M. [K] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 9 septembre 2024.

Une copie du registre est produite aux débats. Elle est actualisée et M. [K] ne précise pas les mentions qui seraient manquantes selon lui.

Le juge des libertés et de la détention a retenu que les garanties de représentation, dont l'effectivité n'était pas rapportée, ne parvenaient pas à prévenir le risque de soustraction, et que le préfet avait retenu qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.

Contrairement à ce que soutient M. [K], il ne justifie pas d'une adresse stable en France, produisant une quittance de loyer du mois de juillet 2026 au nom de Mme « [F] », tout en certifiant héberger Mme « [Y] », et affirmant avoir exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfecture en 2024.

Le juge des libertés et de la détention a retenu que l'administration justifiait de diligences en ce que le récépissé d'un routing d'éloignement figurait au dossier le 11 août 2026 à 18h05 annulé en raison de la demande d'asile de l'intéressé et réadressé avec le même succès le 12 août 2026 à 15h36, et que la préfecture n'avait aucun pouvoir de contrainte sur la juridiction administrative pour obtenir une décision dans un délai plus rapide.

Ces motifs établissent la réalité des diligences effectives de l'administration.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 août 2026 à 10 heures 09

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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