CA Bordeaux, 17 août 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00144 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXXR
ORDONNANCE
Le DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique DUPHIL, greffière,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [V], né le 23 Novembre 1982 à CERKOLEZ (KOSOVO), de nationalité kosovarde et l'interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27 juin 2023 qui l'a par ailleurs condamné à 5 ans d'emprisonnement,
Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2026 à 14H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la remise en liberté,
Vu l'appel interjeté par le Préfet de La Dordogne le 15 août 2026 à 18H19,
Vu les dispositions de l'article L. 743-23 du C.E.S.E.D.A.,
Vu les observations du Préfet de La Dordogne, en date du 17 août 2026 reçues par courriel à 11H23,
Vu les observations de Me Alix QUENNESSON, conseil de Monsieur [J] [V], en date du 17 août 2026 reçues par courriel à 14H00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [J] [V], né le 23 novembre 1982 à Cerkolez (Kosovo) et se disant de nationalité kosovare, a été condamné le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux à une peine de 5 ans d'emprisonnement pour escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale, abus de faiblesse, administration de substance nuisible suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français.
A sa levée d'écrou, le 11 août 2026, il s'est vu notifier une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 1] prise par la préfecture de la Dordogne le 8 août 2026.
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 août 2026 à 14 heures 52, Mme la préfète de la Dordogne a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe le même jour à 23 heures 35, M. [V], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
3. Par ordonnance rendue le 15 août 2026 à 14 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevables en la forme les requêtes de la préfète de la Dordogne et la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention présentée dans l'intérêt de M. [V],
- joint les deux instances,
- constaté l'irrégularité de l'arrêté de rétention administrative de la préfète de la Dordogne à l'encontre de M. [V],
- dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [V],
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire,
- rappelé à M. [V] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français en application de l'article L. 824-3 du CESEDA.
4. Par requête du 15 août 2026 à 18 heures 19, Mme la préfète de la Dordogne a interjeté appel de l'ordonnance précitée en sollicitant :
- l'infirmation de l'ordonnance.
A cette fin, il soulève que M. [V], se déclarant célibataire et sans charge de famille a fait l'objet d'une condamnation pénale le 23 juin 2023 à cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie faite au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue, abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, administration de substance nuisible avec préméditation ou guet-apens suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Il explique que M. [V] a en effet employé des man'uvres frauduleuses afin de modifier illicitement, et à plusieurs reprises, le compte bancaire bénéficiaire du versement de la pension de retraite d'une de ses victimes, personne particulièrement vulnérable en raison de son âge et de son état de santé physique et mentale. Il ajoute qu'il a également abusé frauduleusement de l'état d'ignorance et de faiblesse d'une seconde victime, par l'administration de substances nuisibles ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et qu'il a trompé un organisme de protection sociale afin de se voir remettre les fonds. Il mentionne que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français et que son comportement représente une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
5. Les parties ont été avisées de ce qu'il serait statué sans convocation préalable en application de l'article L. 743-23 al 1 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations conformément aux dispositions de l'article R 743-14 du CESEDA.
6. La préfecture de la Dordogne a indiqué que M. [V] a été libéré le 15 août 2026 et qu'il se trouve donc toujours sur le territoire français. Elle a produit l'attestation d'hébergement de l'intéressé ainsi que la pièce d'identité et le justificatif de domicile de son hébergeur.
5. Le conseil de M. [V] a indiqué ne détenir aucune information utile, demander à la cour de déclarer l'appel de la préfecture manifestement irrecevable et soutenir tous les moyens soutenus en première instance en défense de la requête d'appel de la préfecture.
Motifs de la décision
6. Il résulte de l'article L. 743-23 du CESEDA que : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables."
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Il résulte de l'article L 743-23 du CESEDA que sont notamment manifestement irrecevables les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
7. En l'espèce, la préfecture de la Dordogne fait uniquement référence à la menace à l'ordre public représentée par le comportement de M. [V] sans justifier de sa présence sur le territoire national depuis sa levée d'écrou le 15 août 2026, de sorte que la déclaration d'appel doit être regardée comme étant manifestement irrecevable pour défaut de motivation.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé le 15 août 2026 par la préfecture de la Dordogne à l'encontre de l'ordonnance querellée,
Constate que M. [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Rejette la demande faite au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
La Greffière, La Présidente déléguée,
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