CA Bordeaux, 18 août 2026, RG 26/00145
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00145 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXXS
ORDONNANCE
Le DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 10 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique DUPHIL, greffière,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [C] [K], représentant de la Préfète de La Gironde,
En présence de M. [M] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [L] [D], né le 15 Février 2005 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Alix QUENNESSON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [D], né le 15 Février 2005 à TENES, de nationalité Algérienne et la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 25 novembre 2024 assorti de l'exécution provisoire qui l'a condamné à une interdiction de territoire français pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire ou principale,
Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [D], pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [D]
né le 15 Février 2005 à [Localité 1], de nationalité Algérienne,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Alix QUENNESSON, conseil de Monsieur [L] [D], ainsi que les observations de M. Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente déléguée a indiqué que la décision serait rendue le 18 Août 2026 à 10H00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [L] [D], né le 15 février 2005 à Ténès (Algérie) et se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à son encontre le 25 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision de placement en rétention administrative pris le 17 juillet 2026 par le préfet de la Gironde.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, a, par ordonnance du 22 juillet 2026 autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
2. Par requête enregistrée au greffe le 14 août 2026 à 14 heures 30, Mme la préfète de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 15 août 2026 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la procédure régulière,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l'égard de M. [D] recevable,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de 30 jours.
4. Par requête du 16 août 2026 à 12 heures 27, le conseil de M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance querellée du 15 août 2026,
Et par conséquent,
- déclarer la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [D],
- ordonner que M. [D] soit remis en liberté au plus tard à l'expiration d'un délai de six heures conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025 suivant notification au Procureur de la République.
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :
- la demande de prolongation de la rétention de son client serait irrecevable en ce que toutes les pièces justificatives utiles n'auraient pas été fournies par la préfecture et en ce que la requête de l'administration ne serait pas suffisamment motivée,
- les diligences nécessaires afin de permettre l'éloignement de M. [D] seraient insuffisantes,
- il n'existerait aucune perspective d'éloignement à bref délai,
- la rétention ne serait pas nécessaire.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :
- s'agissant des pièces justificatives utiles, l'administration n'a pas fournir d'élément démontrant les perspectives d'éloignement à bref délai, lesquelles ne sont au demeurant plus mentionnées dans l'article L. 742-4 dans sa nouvelle rédaction,
- les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes, le consulat algérien de [Localité 2] ayant repris les auditions tous les jeudis,
- les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration,
- le moyen tenant à l'absence de nécessité de la rétention administrative de M. [D] a déjà été jugé par le tribunal judiciaire de Bayonne.
7. M. [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souhaite être libéré afin de partir en Espagne pour "faire ses papiers".
Motifs de la décision
1/ Sur les fins de non-recevoir
8. Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.»
Il en résulte que la seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par le défendeur au point d'être une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l'appréciation du juge judiciaire.
9. En l'espèce, le conseil de M. [D] allègue que la préfecture ne verse aucun élément concret et actualisé de nature à démontrer qu'un laissez-passer consulaire serait susceptible d'être délivré à bref délai, dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie.
10. Or, aucune disposition légale n'impose à l'administration de produire des pièces spécifiquement relatives aux relations opérationnelles en matière de délivrance de laissez-passer consulaire et ce d'autant plus en l'absence de rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
11. Il sera ajouté que si M. [D] affirme ne jamais avoir été appelé pour son audition au consulat d'Algérie, il ne produit aucune pièce permettant d'attester la véracité de ses allégations alors même que l'administration fournit un rapport d'incident daté du 14 août 2026 mentionnant le refus de l'intéressé de se rendre à son entretien.
12. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [D], aucune disposition du CESEDA n'impose à l'administration de fournir une motivation particulière dans sa requête au sujet de l'éloignement des ressortissants algériens ou des considérations pour lesquelles elle estime que la mesure de rétention permettra l'éloignement de l'appelant dans un délai raisonnable. C'est donc légitimement que le premier juge en a relevé que la requête de l'administration exposait de manière circonstanciée les éléments de faits et de droits fondant sa requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D].
13. Il s'ensuit que les fins de non-recevoir seront rejetées.
2/ Sur la deuxième prolongation de la rétention administrative
14. Il résulte de l'article L. 742-4 du CESEDA, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
15. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dont M. [D] fait l'objet résulte de la perte ou l'absence de document de voyage de l'intéressé et de son obstruction volontaire pour être identifié.
16. En l'espèce, le représentant de la préfecture démontre que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 20 juillet 2026 d'une demande de laissez-passer consulaire. Comme l'a justement retenu le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, ces autorités ont fait part de leur volonté d'auditionner M. [D] le 13 août 2026, lequel n'a pas souhaité se rendre à son rendez-vous, comme en témoigne le rapport d'incident du 14 août 2026 versé au dossier. Contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, les diligences effectuées par l'administration sont suffisantes et la réponse positive des autorités consulaires algériennes, tout comme l'absence officielle de rupture des relations diplomatiques franco algériennes, permet de considérer qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement de M. [D].
17. Il sera ajouté que l'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat à la relance qu'elle lui a adressé, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu'il soit démontré qu'un retour ne puisse être envisagé dans les 30 jours autorisé par la reconduction sollicitée, d'autant plus qu'une audition a déjà été proposée.
18. Enfin, selon l'article L. 741-3 du CESEDA «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
19. En l'espèce, le conseil de M. [D] soutient que le placement en rétention n'est pas nécessaire en ce que son client a affirmé lors des débats de l'audience du 15 août 2026 de sa volonté d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet afin de se rendre en Espagne où résident ses deux frères aînés.
20. Or, si l'intéressé exprime sa volonté à l'occasion des débats de quitter le territoire national, il n'a pas déféré à l'interdiction du territoire français dont il a fait l'objet le 25 novembre 2024, pas plus qu'à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par M. le préfet de la Gironde le 5 mai 2024. Il sera ajouté qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées aux multiples assignations à résidence prises à son encontre en mai et juin 2026 et qu'il a refusé de se rendre à son audition au consulat d'Algérie. Tous ces éléments démontrent son opposition à son éloignement du territoire français et l'obstruction volontaire dont il fait preuve, de sorte que la rétention apparaît comme le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
3/ Sur les demandes annexes
21. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Constate que M. [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
La Greffière, La Présidente déléguée,
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