CA Aix Provence, 18 août 2026, RG 26/00116
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 18 AOUT 2026
N° 2026/116
Rôle N° RG 26/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDHX
[Y] [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
ASSIM (MJPM)
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Copie adressée :
par courriel le :
18 Août 2026
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 10 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/01593.
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
Né le 11 février 1986 à [Localité 2] (FRANCE), demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Assisté de Maître Pauline CHASTAN, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office.
INTIMÉS
ASSIM
Avisé, non représenté
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Avisé, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 18 août 2026, en audience publique, devant Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2026,
Signée par Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [Y] [C] s'oppose à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître Pauline CHASTAN, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique: 'Je vous laisse apprécier de ce qui a pu se passer lors de la notification. Il y a peut-être une difficulté avec cet hôpital de [Localité 3], il faut voir si un autre hôpital pourrait être envisagé pour la poursuite des soins. Et il faudrait voir s'il est possible de désigner un autre curateur du temps que le juge des tutelles intervienne.'
Monsieur [Y] [C] déclare : 'Je m'appelle bien [Y] [C]. J'ai pas été avisé de la date de première audience. J'étais en isolement à ce moment-là. A aucun moment je n'ai refusé de signer l'avis d'audience. Le médecin qui me suit n'est pas méchant. L'hôpital [Localité 3] a été condamné et il y a encore des plaintes contre le curateur. Mon compte La banque de France m'a dit que mon compte était bloqué. Or, il n'avait pas mon dossier. Mn compte était bloqué. Je suis allé à la poste. Je suis victime et j'ai dénoncé les faits à la police. J'ai porté plainte contre l'hôpital de [Localité 3], ils ont été condamné à plus de 86 000euros d'amende. Ils ne me donnent pas de bons traitements, ils font n'importe quoi. Ils ne m'ont pas diagnostiqué comme il faut. Je pense avoir une dépression mais pas d'autre pathologie. J'étais en isolement, ils ne m'ont rien présenté. J'étais fatigué mais conscient. Je veux poursuivre mes traitements mais à l'hôpital de pasteur et je veux qu'un autre curateur soit désigné. Je suis en souffrance, je suis la victime. En 2014, j'ai été hospitalisé par ma mère qui n'est pas ma mère biologique avec la famille, ils sont au courant du dossier d'enquête. Ils m'ont fait hospitaliser pour la succession. J'ai passé plusieurs années de torture à cause d'eux. Mon curateur à la base n'est pas quelqu'un de méchant mais il est embêté ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Je ne suis pas une personne dangereuse. Ma vraie mère biologique n'a pas toute sa tête, elle s'appelle [I] [H] et ma mémé a le même nom. Il faut s'en occuper elle a 101 ans et elle a disparu de la maison, je veux qu'on la retrouve, il faut la protéger et la trouver. Maman fait de l'abus de faiblesse sur mémé. '.
Le curateur et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Vu la demande du 30 juillet 2026 de l'association ASSIM, agissant en qualité de curateur de M. [Y] [C], à laquelle était joint un certificat médical établi le 30 juillet 2026 par le Dr [G] ;
Vu les décisions d'admission et de maintien des soins psychiatriques rendues par M. le directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] en date des 30 juillet et 2 août 2026 ;
Vu le certificat établi dans les 24 heures de l'admission par le Dr [T] le 31 juillet 2026 ;
Vu le certificat établi dans les 72 heures de l'admission par le Dr [V] le 2 août 2026 ;
Vu la saisine du juge chargé du contrôle du 3 août 2026 ;
Vu l'avis médical motivé du Dr [T], psychiatre au Centre Hospitalier [Localité 1], du 7 août 2026 ;
Vu la décision dont appel du juge chargé du contrôle du 10 août 2026 ;
Vu l'avis médical motivé du Dr [T] du 17 août 2026 ;
MOTIFS
La recevabilité de l'appel formé dans le délai de l'article R 3211-18 du code de la santé publique n'est pas contestée.
L'article L 3212-1 du code de la santé publique prévoit :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins (...) »
L'article L 3212-3 du même code prévoit :
« En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
L'article L 3211-12-1 du même code prévoit :
« I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
Le juge s'assure en premier lieu du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints.
En l'espèce M. [C] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande de sa curatrice et sur la base d'un certificat du docteur [G]. Les certificats prévus par les articles L 3211-2-2 du code de la santé publique produits émanent de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l'article L 3211-12-1 1° susvisé et en présence de l'avis motivé du docteur [T] prévu par le 2°.
L'article L3211-3 du code de la santé publique prévoit :
« (...) En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. »
En l'espèce, la décision d'admission du 30 juillet 2026 a été portée à la connaissance de M. [C] le 30 juillet 2026.
Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] [C] indique qu'il n'a pas été avisé de l'audience du 10 août 2026 devant le juge des libertés et de la détention et qu'il se trouvait à l'isolement.
Toutefois, M. [Y] [C] a refusé de signer l'avis d'audience qui lui a été présenté, ce qui est attesté par la signature de deux membres du personnel du Centre Hospitalier [Localité 1] à [Localité 2].
En outre, le curateur de M. [Y] [C] a adressé à la cour un rapport de situation daté du 17 août 2026, dans lequel il indique avoir échangé téléphoniquement à plusieurs reprises avec ce dernier pour l'informer de la tenue de cette audience du 10 août 2026. Ce curateur ajoute que M. [Y] [C] lui a indiqué qu'il refusait de s'y rendre.
Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [Y] [C] a bien été avisé de cette audience. Ainsi, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'a été apportée.
La procédure est donc régulière.
Ensuite, l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l'occurrence, les certificats médicaux produites font état :
- Patient admis suite à troubles du comportement (appels sans raison valables aux services de secours) avec nouvelle décompensation psychopathologique et rupture de traitement. Aucune conscience des troubles et n'adhère pas aux soins. Ces éléments justifient la mise en place de soins sans consentement au regard des dispositions légales en vigueur (certificat initial).
- « Il s'agit d'un patient connu de longue date de l'AHSM. En entretien ce jour le patient est opposant de façon non agressive non hostile mais sans raison particulière. Le patient présente un discours délirant de mécanisme imaginatif a thématique de filiation auquel il adhère sans critique aucune. Le patient peut également présenter des éléments de persécution à l'encontre du corps soignant. Le patient présente un trouble du jugement et peut verbaliser aux soignants des actes moyennement voire non adaptés. Dans ce cadre un maintien de l'hospitalisation reste à ce jour adapté » (certificat de 24h).
- « Patient bien connu de l'institution aux antécédents de multiples hospitalisations. II exprime un vaste délire de filiation à mécanisme imaginatif : sa mère n'est pas sa mère, il refuse qu'on l'appelle [C], son père est à [Localité 4], il veut le rejoindre car il serait malade... Il ne comprend pas pourquoi il est là et décrit moult persécutions de la part des soignants. Il n'a aucune conscience de ses troubles et se montre très méfiant par rapport aux traitements. Je conclus que son état mental nécessite de maintenir la mesure de soins psychiatriques » (certificat des 72 h).
- « En entretien le patient présente un franc délire de filiation de mécanisme imaginatif auquel le patient adhère en bloc. Le patient reste cependant souriant de contact correct. Le patient présente un franc trouble du jugement avec raisonnement par associations et relâchement franc des associations. Le patient peut rapidement interpréter la réalité. La participation affective du patient est très importante lorsqu' évocation des éléments délirants. Le patient présente un lien avec la réalité franchement altérée. Un maintien de l'hospitalisation reste à ce jour adaptée » (avis au juge du contrôle).
Le dernier certificat médical de situation du 17 août 2026 du docteur [T] indique :
- « Il s'agit d'un patient hospitalisé connu de longue date de l'AHSM. En entretien le patient est de bon contact, le patient peut rapporter une aide des traitements proposés. Il persiste un mode de fonctionnement immature. Le patient peut présenter des éléments délirants enkystés de mécanisme imaginatifs à thématique de filiation. Le patient adhère sans critique possible à ses délires. Un maintien de l'hospitalisation pour mise en place de traitement sous forme retard est à ce jour adapté. Nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ».
Ces certificats décrivent l'état mental de la personne, indiquent les caractéristiques de la maladie, l'impact des troubles mentaux sur la capacité à consentir aux soins et la nécessité de l'hospitalisation complète.
Ils répondent en conséquence aux exigences légales et le juge ne peut substituer son appréciation à celle des médecins.
Il résulte de ces derniers que l'hospitalisation complète doit se poursuivre , que l'intéressé n'a pas une réelle conscience de ses troubles puisqu'il est dans le déni et ne peut en conséquence consentir aux soins qu'impose son état, ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant à huis clos, par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Y] [C]
Confirmons la décision déférée rendue le 10 août 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDHX
Aix-en-Provence, le 18 Août 2026
Le greffier
à
M. [Y] [C] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] ([Localité 2])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Août 2026 concernant l'affaire :
M. [Y] [C]
Représentant : Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
ASSIM (MJPM)
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDHX
Aix-en-Provence, le 18 Août 2026
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 3] ([Localité 2])
- ASSIM
- Maître [U] [D]
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix en Provence
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Août 2026 concernant l'affaire :
M. [Y] [C]
Représentant : Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
ASSIM (MJPM)
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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