CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06588
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Texte de la décision
N° RG 26/06588 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBPY
Nom du ressortissant :
[G] [I]
[I]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier lors de l'audience et de Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [W] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2026 à 18h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 21 juin et 16 juillet 2026,, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [G] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 août 2026, reçue le 14 août 2026 à 15 heures 00, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 août 2026 à 16 heures 07 a fait droit à cette requête.
M. [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 août 2026 à 15 heures 37 en faisant valoir que la préfète de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
M. [G] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 10 heures 30.
M. [G] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [G] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [G] [I] a eu la parole en dernier. Il a indiqué que son prénom s'orthographiait [R].
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [G] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [G] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- M. [I] fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans depuis le 12 septembre 2025;
- il est démuni de documents d'identité;
- Les autorités tunisiennes n'ont pas reconnu M. [I];
- L'audition devant les autorités algériennes aura lieu le 27 août 2026;
- Défavorablement connu par les forces de l'ordre, il a été condamné le 10 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction, dégradation et vol, ainsi que le 12 septembre 2025 par ce même tribunal pour des faits de vol aggravé par deux circonstances à la peine de 10 mois d'emprisonnement;
Il ressort des pièces de la procédure que M. [I] utilise de nombreux alias, ce qui ne facilite pas son identification par les autorités étrangères. En effet, le jugement du tribunal correctionnel du 12 septembre 2025 recense M. [O] [H], M. [O] [C] [V], et M. [O] [C].
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, il sera relevé que son audition devant le consulat d'Algérie aura lieu dans dix jours de sorte que les diligences sont suffisamment caractérisées.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL
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