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CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00778


Vérifier : CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00778
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a854748195da062e0234a9e

Texte de la décision

13,633 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/779

N° RG 26/00778 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRTN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 août à 16h00

Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 15H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [D] [V]

né le 08 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 août 2026 à 15h20

Vu l'appel formé le 14 août 2026 à 19 h 11 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 août 2026 à 11h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [D] [V]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [D] [J], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [E][Y] représentant la PREFECTURE DE HAUTE CORSE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [D] [V] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans pris le 9 novembre 2025 .

Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 9 octobre 2024, il a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.

Un arrêté fixant le pays de destination, à savoir l'Algérie ou tout autre pays dont il sera reconnu comme un ressortissant ou légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Lischtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, a été pris le 14 juin 2026.

Par arrêté du préfet de Haute-Corse pris le 14 juin 2026, qui lui a été notifié le même jour, il a été placé en rétention administrative.

La rétention administrative a été prolongée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bastia suivant ordonnance du 19 juin 2026, puis par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2026 confirmée par ordonnance du premier président de la présente cour et enfin par ordonnance du 14 août 2026 à 15 heures 05 notifée à 15 heures 20 pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 août 2026 à 19 heures 11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande d'infirmer l'ordonnance dont appel, de débouter le préfet de sa demande de prolongation de la rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.

Il invoque :

- le défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement aux motifs que la préfecture ne justifie pas d'un laissez-passer consulaire dans un délai raisonnable ni de la réservation d'un vol dans un délai compatible avec les délais de la rétention, soulignant qu'elle doit indiquer un itinéraire précis avec le jour et l'heure ainsi que le nom de la compagnie aérienne ;

- le fait que la réalité du trouble à l'ordre public, qui est strictement encadré par le droit de l'Union européenne, n'est pas établie dans la mesure où la préfecture retient qu'il est défavorablement connu des services de police et constitue une menace pour l'ordre public, arguments qui ne sont pas de nature à justifier qu'il menacerait de façon réelle, actuelle et suffisamment grave un intérêt fondamental de la société ;

- le défaut d'un risque de fuite tel que défini à l'article 612-3 du CESEDA en rappelant qu'il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, les situations caractérisant un risque non négligeable de fuite sur la base d'une évaluation individuelle

prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé et de tenir compte d'éventuelles circonstances particulières ne permettant pas de regarder le risque allégué comme établi ; qu'il était déjà en France en 2023, pays qui constitue le centre de ses intérêts économiques et sociaux ; qu'il a travaillé comme maçon dans le bâtiment, ouvrier agricole, plongeur dans la restauration et a déposé une demande de séjour ; qu'il justifie ainsi d'attaches anciennes et stables en France ;

- l'absence de perpectives réelles d'éloignement en ce qu'en l'espèce, les perspectives d'éloignement n'apparaissent pas sérieuses, que l'administration ne démontre pas que la mesure d'éloignement pourra intervenir dans les délais légaux.

L'appelant a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe qui a prêté serment et de son conseil entendu en sa plaidoirie à l'audience du 17 août 2026 à 11 heures. L'appelant a eu la parole en dernier.

Le préfet, représenté, a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la rétention administrative :

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'autorité administrative requiert une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA.

Celle-ci se prévaut de l'inexécution de la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger. Elle justifie d'une demande de laissez-passer consulaire le 12 novembre 2025 et d'une nouvelle demande de laissez-passer consulaire le 16 juin 2026 auprès du Consul général d'Algérie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement de M. [V] qui se dit de nationalité algérienne. Elle justifie en outre avoir procédé à des relances les 6 juillet 2026 et 3 août 2026. Elle indique que si le consul général d'Algérie n'a pas encore délivré de laissez-passer consulaire, il a accusé réception de sa relance le 4 août 2026 et qu'il est donc plausible d'espérer la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans les trente prochains jours.

Cependant, si l'absence de réponse de l'autorité consulaire ne lui est pas imputable, elle n'apporte aucun élément d'information quant au délai dans lequel pourra être examinée sa demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire par l'autorité consulaire saisie ni d'aucun routing organisant le retour de l'intéressé dans le délai légal de la prolongation. Dans ces conditions,elle ne démontre pas l'existence d'une perspective raisonnable dans le délai maximal de rétention.

Or l'article 15.4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier transposée en droit national français prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Par ailleurs, l'autorité administrative se prévaut d'une menace à l'ordre public. La notion de menace à l'ordre public doit être appréciée in concreto au regard de ce que dispose l'article L. 741-1 du CESEDA  à savoir : « L'autorité administrative peut placer en rétention, (') l'étranger (') lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

Par jugement du 9 octobre 2024, M. [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'emprisonnement délictuel sans aménagement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de deux ans pour des faits de vol par ruse, effraction, escalade dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance commis du 31 août au 1er septembre 2023 à Lyon et a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire national français le 1er septembre 2023, le 10 avril 2025 ainsi que le 9 novembre 2025. S'il n'a pas quitté volontairement le territoire national français et s'il ressort de la procédure qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence dans le département de Haute-Corse dont il a bénéficié dans le cadre du deuxième arrêté d'O.Q.T.F. puisqu'un procès-verbal de carence a été dressé par la brigade de gendarmerie de [Localité 2] le 7 août 2025, il s'agit d'un élément antérieur au dernier arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national français du 9 novembre 2025. L'autorité préfectorale ne démontre pas un risque de soustraction à l'exécution de cette dernière mesure d'éloignement par la seule référence à une condamnation pénale et au non-respect de l'assignation à résidence constaté le 7 août 2025.

Il ressort de la procédure que M. [V] ne peut présenter un titre d'identité ou de voyage, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle assignation à résidence.

Dès lors, la prolongation de la rétention administrative n'est pas justifiée et l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

INFIRMONS l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [V] ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [D] [V] sans délai ;

 

RAPPELONS à M. [D] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE HAUTE CORSE, service des étrangers, à X se disant [D] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE M-C. CALVET

ORDONNANCE 26/779

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [D] X SE DISANT [V],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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