CA Toulouse, 18 août 2026, RG 26/00786
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/786
N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRUY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 18 Août à 11h00
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2026 à 18h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [I] [C]
né le 28 Août 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 août 2026 à 20h44,
Vu l'appel formé le 17 août 2026 à 12h52 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 août 2026 à 15h15, assistée de M. QUASHIE, greffière, lors des débats, et de L. EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [I] [C]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [F], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [P] [D], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [C] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, pris par le préfet de la Haute-Garonne le 22 janvier 2024.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 22 janvier 2025, il a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national français de deux ans pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel d'un bien provenant d'un vol, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 10 mars 2026, il a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national français de deux ans pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français.
Incarcéré pour exécuter la peine d'emprisonnement, à sa libération, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative suivant arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2026 qui lui a été notifié le même jour à 9 heures 09.
La prolongation de la rétention administrative a été ordonnée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2026 confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel du 23 juillet 2026.
Par ordonnance du 15 août 2026 à 18 heures 19, notifiée à 20 heures 44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 août 2026 à 12 heures 52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande d'infirmer l'ordonnance du 15 août 2026 déférée, d'ordonner la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai et de prononcer sa remise en liberté.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièces utiles et insuffiance de motivation s'agissant du critère de la menace à l'ordre public visé sur le fondement de l'article R 743-2 du CESEDA.
Il soutient que la requête de l'autorité administrative doit être rejetée dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions de l'article L 742-4 du CESEDA. Il expose que le critère de la menace à l'ordre public n'est pas rempli en l'espèce ; que l'autorité administrative n'a reçu aucun retour des autorités algériennes quant à son identification et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
L'appelant, assisté de son conseil, a été entendu en ses explications à l'audience du 17 août 2026 à 15 heures 15.
Le préfet représenté a été entendu en ses explications orales, ce dernier sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'espèce, en application de l'article R 743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête présentée par l'autorité administrative :
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
M. [C] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention au motif qu'il a été placé en rétention administrative sur la base de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre ; que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention en date du 14 août 2026, l'autorité administrative sollicite une deuxième prolongation de la rétention et vise un arrêté préfectoral fixant le pays de destination en date du 20 juillet 2026 ; que cet arrêté préfectoral n'est pas versé à la procédure alors qu'il s'agit d'une pièce justificative utile au sens de R 743-2 du CESEDA pour pouvoir apprécier les diligences invoquées par la préfecture et, partant, la nécessité du maintien en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [C] en vue de son éloignement pris par le préfet de la Haute-Garonne le 17 juillet 2026 se fonde sur l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an du 22 janvier 2024 et les deux interdictions judiciaires du territoire français d'une durée de deux ans prononcées par le tribunal judiciaire de Toulouse les 22 janvier 2025 et 10 mars 2026.
Dans sa requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C], l'autorité administrative indique que l'intéressé a fait l'objet d'une décision du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi le 20 juillet 2026, régulièrement notifiée. Cette décision préfectorale fixant le pays de destination est intervenue postérieurement à la première prolongation de la rétention. Or cette nouvelle décision préfectorale visée dans la requête aux fins de prolongation de la rétention n'est pas jointe à la requête alors qu'il s'agit d'une pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dans le cadre de son examen du bien-fondé de la requête.
Dans ces conditions, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [C] sera déclarée irrecevable. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté;
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [C] ;
Ordonnons la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [I] [C] sans délai et sa remise en liberté immédiate ;
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à M. [I] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI M-C. CALVET
ORDONNANCE 26/786
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [I] [C],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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