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CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00779


Vérifier : CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00779
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a85474f195da062e0234bca

Texte de la décision

13,409 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/780

N° RG 26/00779 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRTP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 août à 16h00

Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles [I] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 15H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[K] [N]

né le 31 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 août 2026 à 15h20,

Vu l'appel formé le 14 août 2026 à 19 h 15 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 août 2026 à 11h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [K] [N], non comparant ;

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [D] [R], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [I] [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [K] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne le 10 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire national français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans, cette interdiction ayant été annulée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 janvier 2023.

Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 5 juin 2024, il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Un arrêté préfectoral fixant le pays de destination dont il a la nationalité ou tout autre pays, avec son accord, où il serait légalement admissible a été pris le 18 juin 2026.

Par arrêté du préfet de Haute-Garonne pris le 15 juin 2026, qui lui a été notifié le 16 juin 2026 à 10 heures 03, il a été placé en rétention administrative à la suite de la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 3].

La rétention admistrative a été prolongée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 20 juin 2026 confirmée par ordonnance du 22 juin 2026 du premier président de la présente cour, puis par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juillet 2026 et enfin par ordonnance de ce même magistrat du 14 août 2026 à 15 heures notifée à 15 heures 20 pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 août 2026 à 19 heures 15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande d'infirmer l'ordonnance dont appel, de débouter le préfet de sa demande de prolongation de la rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.

Il invoque :

- le défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement aux motifs que la préfecture ne justifie pas d'un laissez-passer consulaire dans un délai raisonnable ni de la réservation d'un vol dans un délai compatible avec les délais de la rétention, soulignant qu'elle doit indiquer un itinéraire précis, le jour et l'heure ainsi que le nom de la compagnie aérienne ;

- le fait que la réalité du trouble à l'ordre public, qui est strictement encadé par le droit de l'Union européenne, n'est pas établie dans la mesure où la préfecture retient qu'il est défavorablement connu des services de police et constitue une menace pour l'ordre public, arguments qui ne sont pas de nature à justifier qu'il menacerait de façon réelle, actuelle et suffisamment grave un intérêt fondamental de la société ;

- le défaut d'un risque de fuite tel que défini à l'article 612-3 du CESEDA en rappelant qu'il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, les situations caractérisant un risque non négligeable de fuite sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé et de tenir compte d'éventuelles circonstances particulières ne permettant pas de regarder le risque allégué comme établi ; qu'il était déjà en France en 2021, pays qui constitue le centre de ses intérêts économiques et sociaux ; qu'il justifie ainsi d'attaches anciennes et stables en France ;

- l'absence de perpectives réelles d'éloignement en ce qu'en l'espèce, les perspectives d'éloignement n'apparaissent pas sérieuses, que l'administration ne démontre pas que la mesure d'éloignement pourra intervenir dans les délais légaux.

L'appelant n'a pas comparu à l'audience du 17 août 2026 à 11 heures, une note de l'établissement pénitentiaire indiquant qu'il a refusé d'être extrait en se disant malade. Il a été représenté par son conseil.

Le préfet, représenté, a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la rétention administrative :

Il est rappelé qu'en application de l'article [I] 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article [I] 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article [I] 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article [I] 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'autorité administrative requiert une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [N] sur le fondement de l'article [I] 742-4 du Ceseda.

Elle se prévaut de l'inexécution de la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Elle expose que M. [N] s'est déclaré de nationalité marocaine mais qu'il n'a pas été reconnu par les autorités marocaines en qualité de ressortissant marocain. Elle justifie, dans ces conditions, avoir saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le Consul général d'Algérie le 16 juin 2026 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé.

Il ressort de la procédure que M. [N] a prétendu être de nationalité marocaine à la lecture du rapport d'identification du 1er avril 2026 comportant son audition, ce qui correspond à la mention figurant sur le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 juin 2024 selon sa déclation, qu'il n'a pas été reconnu en qualité de ressortissant du Maroc par les autorités consulaires marocaines, que le consul d'Algérie à Toulouse a été saisi au mois le 7 juin 2026 aux fins d'identification de l'étranger et de délivrance d'un laissez passer, que M. [N] a refusé d'être entendu par l'autorité consulaire le 29 juillet 2026, date fixée en vue de son audition, et qu'une nouvelle date d'audition doit être fixée.

Il est ainsi établi que l'identification par l'autorité consulaire n'a pu avoir lieu par le fait de M. [N] qui utilise plusieurs identités et que l'autorité administrative n'a pu exécuter la mesure d'éloignement à raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat saisi en ayant accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour ce faire. Il n'y a pas d'élément permettant de dire qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement

Par ailleurs, l'autorité administrative se prévaut d'une menace à l'ordre public en faisant état de deux condamnations de M. [N] prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement délictuel de 8 mois et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de cinq ans pour des faits de vol par ruse, effraction, escalade dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt suivant jugement du 5 juin 2024 et à la même peine d'emprisonnement délictuel pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national français après placement en rétention administrative ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suivant jugement du 19 mai 2025.

La notion de menace à l'ordre public doit être appréciée in concreto au regard de ce que dispose l'article [I] 741-1 du Ceseda  à savoir : « L'autorité administrative peut placer en rétention, (') l'étranger (') lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

M. [N] n'a pas quitté volontairement le territoire national français. Il s'est prévalu de plusieurs identités et de plusieurs nationalités, marocaine et algérienne, et son identité n'a pu être vérifiée à ce jour. Il n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel de Toulouse qui a statué en son absence suivant jugement du 5 juin 2024. Il a été interpellé le 16 mai 2025 et incarcéré pour exécuter les peines d'emprisonnement délictuel prononcées à son encontre. Il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne dispose pas d'une adresse effective et stable dans un local affecté à son habitation principale, ne justifie pas de ressources. Ces éléments caractérisent un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. La rétention administrative apparaît comme le seul moyen d'y parvenir, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle assignation à résidence en l'absence de titre d'identité ou de document de voyage.

Dès lors, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

CONFIRMONS l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [N] déférée ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. X se disant [K] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE M-C. CALVET

ORDONNANCE 26/780

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [K] [N],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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