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CA Toulouse, 18 août 2026, RG 26/00785


Vérifier : CA Toulouse, 18 août 2026, RG 26/00785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00785
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a854753195da062e0234c97

Texte de la décision

18,440 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/785

N° RG 26/00785 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRUS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 18 août à 15h30

Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2026 à 12H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[E] [T], né le 17 novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, connu sous l'alias de X se disant [T] [E], né le 14 mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

né le 17 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 août 2026 à 12h30,

Vu l'appel formé le 17 août 2026 à 11 h 20 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 18 août 2026 à 15h15, assisté de M. QUASHIE, greffier lors des débats et de L. EYMERI, greffier placé lors de la mise à disposition, avons entendu :

[E] [T], né le 17 novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, connu sous l'alias de X se disant [T] [E], né le 14 mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) assisté de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [D] [G], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [H] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [E] [T] a été condamné le 1er avril 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement délictuel avec mandat de dépôt et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans pour des faits de complicité d'offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants en étant de récidive légale commis le 30 mars 2025 à Toulouse.

Il a été placé en rétention administrativesuivant décision prise par le préfet de la Haute-Garonne le 11 août 2026, notifiée le 12 août 2026 à 11 heures 02.

Par ordonnance du 16 août 2026 à 12 heures 30, notifiée à 13 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de l'étranger et sur la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'autorité administrative a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, rejeté le moyen soulevé au titre du dépassement de la durée maximale de rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [T] pour une durée de 26 jours.

M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 août 2026 à 11 heures 20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande d'infirmer la décision déférée, de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention administrative, d'ordonner sa remise en liberté, d'ordonner son assignation à résidence, de condamner la préfecture à verser au conseil de l'appelant la somme de 1 000 euros en application de l'article 37-2 de la loi de 1991 sur l'aide juridique.

Il soulève une fin de non-recevoir tirée de la non-communication des précédents placements en rétention adminitrative, pièces justificatives utiles, rendant irrecevable la requête en prolongation de la rétention.

Il soulève l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué en exposant que l'irrégularité de forme entraîne l'annulation de la procédure de placement en rétention.

Il soutient qu'il a été placé en rétention administrative du 27 décembre 2024 au 25 février 2025, soit une durée de 60 jours, puis du 1er août 2025 au 29 octobre 2025, soit une durée de 90 jours, enfin le 11 août 2026 ; que l'article L 741-7 du CESEDA permettant de réitérer un placement en rétention administrative sur la base d'une même mesure d'éloignement a été déclaré inconstitutionnel ; que son placement en rétention à la suite de la levée d'écrou constitue une réitération qui n'est pas conforme à l'article 66 de la Constitution.

Il se prévaut du défaut de motivation ou d'une motivation insuffisante en raison de l'absence de prise en considération de sa situation personnelle, ce qui a conduit l'autorité administrative à écarter la possibilité d'une assignation à résidence alors qu'il présente de garanties de représentation effectives.

L'appelant, assisté d'un interprète en langue arabe et de son conseil, a été entendu en ses explications à l'audience du 17 août 2026 à 15 heures 15.

Le préfet représenté a été entendu en ses explications orales, ce dernier sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête présentée par l'autorité administrative :

Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.

M. [T] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention au motif que les pièces relatives aux précents placements en rétention administrative n'ont pas été versées à la procédure.

A l'exception de la copie du registre de rétention, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.

La décision de placement en rétention administrative de M. [T] prise le 11 août 2026 vise l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, pris par le préfet de la Haute-Loire le 23 janvier 2024 ainsi que l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er avril 2025.

Ainsi que retenu en première instance, l'autorité administrative produit les pièces relatives au précédent placement en rétention administrative de M. [T] le 31 juillet 2025, dont la décision de placement en rétention prise par le préfet de la Haute-Garonne visant l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2024 et l'interdiction judiciaire du territoire français du 1er avril 2025, ainsi que les décisions judiciaires par lesquelles il a été statué sur les prolongations. L'étranger a ensuite fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence du préfet de la Haute-Garonne le 29 octobre 2025.

L'appelant dit avoir été placé en rétention administrative le 27 décembre 2024, évoquant ainsi un placement antérieur. L'autorité administrative produit les pièces relatives à ce placement en rétention qui est intervenu à la libération de M. [T], celui-ci étant incarcéré.

Dans ces conditions, il sera donc considéré qu'ont été produites les pièces justificatives utiles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer ses pleins pouvoirs.

Sur le contrôle de la décision de placement en rétention administrative :

Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention

L'appelant conteste la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention sans autre précision. Ce moyen n'a pas été soulevé en première instance.

Il est constaté que la décision de placement en rétention administrative de M. [T] en date du 11 août 2026 a été signée par Mme [V] [M], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, laquelle a reçu délégation de signature par le préfet de la Haute-Garonne suivant l'arrêté préfectoral du 29 juin 2026 publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la contestation de la légalité de la décision de placement en rétention

Larticle 741-1 du Ceseda dispose : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article 741-6 de ce code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.Elle prend effet à compter de sa notification.

L'article L 741-7 du même code dans sa rédaction entrée en vigueur le 29 juillet 2026 applicable à la cause énonce que :

I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.

Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article  L 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.

L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet.

En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative contestée mentionne que le comportement de M. [T] constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement régulièrement notifiée le 24 janvier 2024, l'autorité administrative produisant un procès-verbal établi par un agent judiciaire le 4 mars 2026 qui indique que M. [T] ne s'est pas présenté à deux reprises en violation des obligations résultant de la décision d'assignation à résidence du 29 octobre 2025, et ce conformément au I de l'article précité.

Il est relevé que la durée totale des périodes de rétention administrative dont se prévaut l'appelant n'excède pas les durées légales visées par l'article précité.

Par ailleurs, en la forme, la décision de placement en rétention est motivée. Outre les considérations ci-dessus énoncées, l'autorité administrative indique que M. [T] ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'a pas demandé de titre de séjour; qu'il déclare explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine 'pour le moment' ; qu'il ne justifie pas de ressources licites propres, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement ; qu'après examen de sa situation personnelle, il ne présente aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'intéressé n'étant en outre pas accompagné d'un enfant mineur seul à sa charge.

L'appelant reproche à l'administration d'avoir mal apprécié ses garanties de représentation, estimant qu'elle aurait dû privilégier l'assignation à résidence dans la mesure où il a indiqué lors de son audition qu'il pouvait être hébergé. Cependant, il est constant que celui-ci n'a pas remis de passeport original en cours de validité, de sorte qu'une assignation à résidence ne peut être envisagée.

Tenant l'ensemble de ces considérations dont l'examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative a considéré par une exacte appréciation que son placement en rétention était nécessaire. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré régulier l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative contesté.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement :

En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le préfet a saisi l'autorité consulaire algérienne, M. [T] ayant déclaré être de nationalité algérienne, dès le 11 août 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. L'autorité consulaire algérienne a répondu le 12 août 2026 pour indiquer qu'elle procèdera à l'audition de l'intéressé le 2 septembre 2026.

L'exécution de la mesure d'éloignement est soumise à la réception du laissez-passer consulaire par l'autorité consulaire. Dès lors, dans le court délai entre la placement de l'étranger et le présent jour d'examen de sa situation, il doit être considéré que l'autorité administrative a bien procédé aux diligences requises en vue d'exécuter la mesure d'éloignement. L'autorité consulaire ayant d'ores et déjà fixé l'audition de l'étranger le 2 septembre 2026, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans le délai légal de la rétention.

La prolongation de la rétention administrative se justifie toujours à ce stade de la procédure en vue de prévenir un risque de soustraction de M. [T] à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet qui reste toujours caractérisé en l'absence de documents d'identité et de voyage en cours de validité et en l'absence de garanties de représentation suffisantes.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles :

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au profit du conseil de l'appelant sur le fondement de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté;

Confirmons l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T] déférée ;

Y ajoutant,

Rejetons le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative de M. [E] [T] en date du 11 août 2026 ;

Rejetons la demande au titre des frais d'instance ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée au préfet de Haute-Garonne, à M.[E] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI M-C. CALVET

ORDONNANCE 26/785

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [E] [T], né le 17 novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, connu sous l'alias de X se disant [T] [E], né le 14 mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE),

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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