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CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00784


Vérifier : CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00784
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-27
Id
6a854756195da062e0234d1a

Texte de la décision

7,848 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/784

N° RG 26/00784 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRUO

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 août à 16h00

Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles [P] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2026 à 12H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [O] [S]

né le 31 Octobre 2004 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 août 2026 à 11h55

Vu l'appel formé le 17 août 2026 à 11 h 20 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 août 2026 à 14h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [O] [S]

assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Q] [L], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [P] [W] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juillet 2026 concernant M. X se disant [O] [S] né le 31 octobre 2004 à Casablanca (Maroc), ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention, confirmée par ordonnance de cette cour en date du 20 juillet 2026,

Vu la requête de la préfecture du Tarn et Garonne en date du 15 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 août 2026 à 11h42 notifiée à 11h55 concernant l'étranger ordonnant troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,

Vu la déclaration d'appel motivée de l'appelant en date du 17 août 2026 à 11h20,

Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter demandant infirmation de l'ordonnance déférée et remise en liberté, a soulevé l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que le consulat tunisien n'a répondu à aucune relance à ce jour.

Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée.

L'étranger régulièrement convoqué, assisté d'un interprète en langue arabe, ayant régulièrement prêté serment, a déclaré : je suis mal au Cra, je me gratte. J'ai grandi en France depuis mes 15 ans, j'étais suivi par la PJJ. Je suis prêt à partir de France par mes propres moyens.

Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

MOTIFS :

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

L'article L.742-4 du Ccseda dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article [P] 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».

La demande de prolongation de l'administration est fondée sur le critère du défaut de délivrance de documents par le consulat dont relève l'intéressé qui n'est pas discutée au fond ainsi que de menace à l'ordre public, qui ne l'est pas plus sachant que l'étranger a été condamné notamment à des faits de blanchiment ainsi que d'ILS récemment le 22 avril 2026 à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention.

L'administration justifie d'une saisine de l'autorité consulaire marocaine le 18 juin 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire avec relances transmissino des empreintes et phots le 26 juin puis relances les 20 juillet et 7 août 2026.

Ces diligences sont suffisantes et efficaces, les perspectives d'éloignement réelles dans le délai maximum légal de la rétention alors que l'administration n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités consultaires.

D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 août 2026 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE V. MICK,

ORDONNANCE 26/784

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [O] [S],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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