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CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00781


Vérifier : CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00781
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a85475d195da062e0234e72

Texte de la décision

19,409 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/781

N° RG 26/00781 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRTX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 Août à 17h00

Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles [N] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 14H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation au centre de rétention administrative de :

[M] [D]

né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 août 2026 à15h11

Vu l'appel formé le 17 août 2026 à 09 h 20 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 aôut 2026 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[M] [D]

assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [N] [R] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [M] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an pris le 11 juin 2026 par le préfet de l'Aude qui lui a été notifié le même jour.

Il a été assigné à résidence dans la commune de [Localité 2] suivant arrêtés du préfet de l'Aude des 11 juin 2026 et 31 juillet 2026.

Par décision du 6 juillet 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête en annulation de l'arrêté du 11 juin 2026 par lequel le préfet de l'Aude l'a assigné à résidence pendant une période de 45 jours présentée par M. [D].

M. [D] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de l'Aude le 10 août 2026 qui lui a été notifié le même jour à 14 heures 25.

Par ordonnance du 14 août 2026 à 14 heures 44 notifiée à 15 heures 11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet et la requête en contestation de la régularité du placement en rétention de M. [D] , a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 août 2026 à 9 heures 15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il soulève la nullité de la rétention administrative en raison de l'information tardive du procureur de la République et de la notification tardive des droits concernant une possible demande d'asile, le caractère déloyal de son interpellation, l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de pièce utile, la notification tardive de l'arrêté de placement en rétention, l'absence de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, enfin l'insuffisance de diligences de l'administration. Il demande en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater que la rétention administrative est irrégulière, d'annuler la mesure de rétention administrative et d'ordonner sa remise immédiate en liberté.

L'appelant, assisté de son conseil, a été entendu en ses explications à l'audience du 17 août 2026 à 11 heures.

Le préfet représenté a été entendu en ses explications orales, ce dernier sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,

En cours de délibéré, le conseil de M. [D] a adressé une note pour indiquer qu'il avait formé un recours en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif, que l'instance était toujours en cours et que le préfet de l'Aude aurait dû attendre l'issue de ce recours avant de le placer en rétention administrative.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la recevabilité de la note en délibéré :

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations à défaut d'autorisation du président.

La note en délibéré déposée par le conseil de M. [D] sans y avoir été invité sera déclarée irrecevable.

In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative :

L'article L 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article L 741-6 du même code énonce que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circultion ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.

M. [D] invoque la déloyauté de son interpellation qui est intervenue, alors qu'il était assigné à résidence, à l'occasion de sa venue au commissariat de [Localité 2] dans le respect de son obligation de se présenter, sans retenue ni audition.

L'interpellation de l'étranger dans un commissariat où il s'est présenté dans le cadre de son obligation découlant de son assignation à résidence décidée par le préfet de l'[Etablissement 1] eu égard à sa situation irrégulière et à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an pris le 11 juin 2026 ne revêt pas un caractère déloyal alors que seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie, étant relevé qu'il a été procédé à une évaluation de sa situation avant son placement en rétention en vue de détecter une éventuelle vulnérabilité ou handicap.

L'exception de nullité sera rejetée.

Sur la recevabilité de la requête présentée par l'autorité administrative :

Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.

M. [D] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention au motif que le préfet fait état de ce qu'il est défavorablement connu des services de police à la suite de faits de conduite sans permis mais ne verse aucun élément relatif à une procédure portant sur de tels faits.

A l'exception de la copie du registre de rétention, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.

Dans la mesure où le préfet évoque des faits de conduite sans permis sans faire expressément mention d'une procédure et d'une condamnation pénale à ce titre, il ne peut être considéré qu'il s'agirait de pièces utiles, le juge pouvant tirer toute conséquence de l'absence de pièce justificative au soutien d'une simple allégation.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention sera rejetée.

Sur le contrôle de la rétention administrative :

Sur l'information du procureur de la République

M. [D] invoque l'information tardive du procureur de la République de son placement en rétention administrative au visa de l'article L 741 8 du CESEDA.

Il ressort de la procédure que M. [D] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de l'Aude le 10 août 2026 qui lui a été notifié le même jour à 14 heures 25 et que l'avis au parquet a été fait le 10 août 2026 à 13 heures 51 par courriel, de sorte qu'il ne peut être valablement argué d'une information tardive.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la notification du placement en rétention

M. [D] soutient qu'il a été informé tardivement de son placement en rétention administrative le 10 août 2026 à 14 heures 25 alors qu'il a été interpellé à 10 heures.

Il ressort de la procédure que l'étranger a été placé en rétention administrative le 10 août 2026 à 14 heures, qu'il a été procédé à une évaluation de la détection des vulnérabilités notifiée à l'intéressé à 14 heures 10 et que son placement en rétention lui a été notifié à 14 heures 25, de sorte qu'il ne saurait être valablement invoqué une absence de cadre légal de la privation de liberté.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la notification du droit de demander l'asile

M. [D] soutient qu'il a été informé tardivement de son droit de demander l'asile à 16 heures 10 alors que son placement en rétention lui a été notifié à 14 heures 25.

Il ressort de la procédure que l'intéressé à été informé en cas de demande d'asile de la possibilité de contacter le délégué du haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés ou ses représentants dont les coordonnées lui ont été fournies à 14 heures 35 et de son droit de déposer une demande d'asile à 14 heures 45, de sorte qu'il a été informé de la possibilité d'exercer ce droit dans les meilleurs délais.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Larticle 741-1 du CESEDA dispose : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article [N] 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article [N] 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article 741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considération de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

L'article L 741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en détention provisoire prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

L'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision ne précisant pas en quoi il existerait un risque non négligeable de fuite.

En l'espèce, en la forme, l'arrêté de placement attaqué comprend une motivation en ce qu'il comporte les raisons pour lesquelles le préfet a choisi le placement en rétention administrative et non l'assignation à résidence et qui tiennent au fait qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire fançais, qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite et ne peut prétendre à une mesure d'assignation à résidence, qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.

Il en résulte que la décision de placement en rétention administrative est motivée en la forme.

Le préfet a retenu que l'étranger ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite mentionné aux articles L 612-2 3° et L 612 3 1° du CESEDA.

L'article 612-3 1° du CESEDA énonce que le risque mentionné au 3° de l'article [N] 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article [N] 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles [N] 721-6 à [N] 721-8, [N] 731-1, [N] 731-3, [N] 733-1 à [N] 733-4, [N] 733-6, [N] 743-13 à [N] 743-15 et [N] 751-5.

Si la décision de placement en rétention retient que M. [D], qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il est relevé que le préfet de l'Aude a initialement opté pour une assignation à résidence par deux arrêtés des 11 juin 2026 et 31 juillet 2026, l'assignation à résidence ayant été renouvelée, considérant qu'il n'existait aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; que les obligations de l'assignation à résidence ont été respectées jusqu'à l'interpellation de l'étranger dans le commissariat dans lequel il s'était présenté pour satisfaire à ses obligations. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale ne caractérise par aucun élément in concreto un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Si dans le cadre du contrôle de la légalité externe, le juge judiciaire n'a pas à s'assurer de la pertinence de la motivation, il résulte de ces éléments que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée pour retenir une mesure plus coercitive que l'assignation à résidence et la nécessité du placement en rétention administrative

La décision de placement en rétention encourt donc le grief de l'insuffisance de motivation.

En conséquence, il n'y a pas lieu à prolongation de la rétention administrative et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons recevable l'appel interjeté;

Déclarons irrecevable la note en délibéré déposée par le conseil de M. [M] [D];

Rejetons l'exception de nullité ;

Déclarons recevable la requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention administrative ;

Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [D] ;

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [M] [D] ;

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [M] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE M-C. CALVET,

ORDONNANCE 26/781

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [M] [D],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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