CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00121
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Août 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/127
N° RG 26/00121 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRNK
Décision déférée du 04 Août 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/1194
APPELANT
Monsieur [W] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Maïlys ALAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Août 2026 devant D. COQUIZART, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, D.COQUIZART, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 10 avril 2026 [W] [I] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de I'Etat à la suite de sa déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le même jour pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés, de menaces de mort et de refus de communication du code de déchiffrement d'un moyen de cryptologie commis entre le 2 et le 10 février 2026.
Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse devant statuer sur la demande de mainlevée de la mesure a renvoyé à nouveau l'examen du dossier afin d'accorder un délai supplémentaire pour la réalisation des deux expertises psychiatriques dont les missions avaient été précisées dans I'ordonnance du 26 mai 2026, le nouveau délai étant fixé au 31 octobre 2026 et le dossier devant être fixé à la première audience utile le mardi 3 novembre 2026.
Par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse ,en date du 24 juin 2026, outre la confirmation de l'ordonnance du 12 juin 2026 dont il avait été relevé appel par [W] [I] [T] le maintien de la mesure de soins a été ordonné.
Par ordonnance du 4 août 2026 , le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de [W] [I] [T] dans l'attente de la réalisation des deux expertises permettant d'avoir des avis extérieurs sur le risque de persistance d'un trouble érotomaniaque
Par courrier électronique parvenu au greffe le 10 août 2026 à 10 heures 34 , le conseil de [W] [I] [T] a interjeté appel contre cette décision. Il soutient dans sa déclaration d'appel motivée du même jour que :
- l'avis du comité d'experts n'est pas nécessaire au prononcé d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement puisque selon l'article L3222-3 al 2 du code de la santé publique ,lorsque la mesure d'hospitalisation sous contrainte résulte d'une décision d'irresponsabilité pénale, le recueil de l'avis d'un collège de deux experts psychiatres et d'un membre de l'équipe de soins pluridisciplinaires n'est obligatoire, pour toute décision statuant sur la mainlevée de la dite mesure que lorsque les faits sont punis d' au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Or les faits poursuivis d'appels téléphoniques malveillants réitérés, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, de menaces de mort matérialisées par ecrit, image ou autre objet sont punis d'une peine maximale de trois ans d'emprisonnement
-pour prononcer le maintien de l'hospitalisation complète ou la mainlevée de la mesure,le juge doit vérifier si au jour où il statue les circonstances justifient la privation de liberté de la personne .
Or, selon l'avis motivé du médecin psychiatre le docteur [Y] [G], psychiatre de l'Hopital [Etablissement 1] en date du 28 juillet 2026:
- les conditions de l'hospitalisation complète sans consentement de [W] [I] [T] ne sont plus réunies puisque son état mental ne compromet plus la sûreté des personnes ni ne porte atteinte, de façon grave à 1l'ordre public.
-la poursuite des soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète continue n'est plus justifiée en unité d'admission ou de soin de suite du secteur .
L'avis motivé suite à l'appel de l'ordonnance du magistrat délégué du Docteur [Y] [G] en date du 11 août 2026 conclut que l'état mental de [W] [I] [T] nécessite des soins mais ne compromet plus la sûreté des personnes ni ne porte atteinte de façon grave à l'ordre public. Il relève une évolution favorable puisque le patient a pu bénéficier de permissions de sortie qui se sont bien passées.
Le ministère public dans son avis écrit du 12 août 2026 sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs que celle-ci a justement relevé que le retour de l' expertise était nécessaire avant de prendre une décision d'élargissement.
A L'AUDIENCE DE LA COUR
Le patient [W] [I] [T] a expliqué que tout se passait bien à l'hôpital et qu'il était satisfait de son traitement qui lui apportait le calme . Il bénéficie de permissions de sortir depuis la fin du mois de juillet 2026 tous les week-ends et prend seul son traitement . Il souhaite être embauché à nouveau par le magasin' action' où il avait été recruté avant son hospitalisation.
Sans enfant, il vit seul et reçoit régulièrement à son domicile la visite de son frère.
Le conseil de [W] [I] [T] a développé oralement ses conclusions écrites sollicitant la mainlevée de la mesure compte tenu des différents avis motivés au dossier.
Il a eu communication de l'arrêté du 10 août 2026 de la préfecture de la Haute-Garonne maintenant pour une durée maximale de six mois à compter du 10 août 2026 jusqu'au 10 février 2027 la mesure d'hospitalisation de [W] [I] [T] et de l'avis motivé du psychiatre qui lui était joint et a pu s'entretenir avec lui sur ce point lors de l'audience.
MOTIFS
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable .
Sur le bien-fondé de la mesure
Il n'est pas contesté que compte tenu du quantum de la peine encourue pour les faits poursuivis dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel prononçant la déclaration d'irresponsabilité pénale de [W] [I] [T] , la désignation d'un collège de deux experts et d'un membre de l'équipe de soins pluridisciplinaires n'est pas obligatoire pour stattuer sur la demande de main levée de la mesure .
Si le juge peut ,statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte en application de l'article R 3211-14 du code de la santé publique ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour prendre sa décision, il résulte des dispositions de ce même article que le délai fixé aux experts désignés est de 12 jours à compter de sa décision pour rendre leur rapport. Ainsi le délai fixé au 31 octobre 2026 depuis la première décision de désignation des experts, en date du 26 mai 2026 ne semble pas compatible avec les nécessités de statuer à court délai dans un contentieux relatif aux garanties des libertés individuelles .
S'il a pu donner un avis motivé contraire le 10 août 2026, le docteur [Y] [A] dans son avis motivé antérieur en date du 28 juillet 2026 et celui postérieur du 11 août 2006, a conclu que l'état mental de [W] [I] [T] nécessitait des soins mais ne compromettait plus la sûreté des personnes ,ne portait pas atteinte de façon grave à l'ordre public et que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue n'était plus justifiée en unité d'admission de soins de suite de secteur.
Il est ainsi relevé par l'équipe soignante que [W] [I] [T] a évolué favorablement depuis son hospitalisation et qu'il n'a commis aucun incident lors des permissions de sortir qui lui ont été accordées respectant parfaitement le traitement imposé ,effectuant seul la prise de médicaments.
La cour note que [W] [I] [T] a reconnu à l'audience avoir commis les actes de harcèlement reprochés sur la victime contre laquelle il n'a verbalisé aucun discours particulier et il a convenu de la nécessité de poursuivre les soins .
Dès lors eu égard à l'ensemble des éléments sus-visés , même si les soins demeurent nécessaires à l'amélioration de l'état mental de [W] [I] [T] les conditions du maintien de l'hospitalisation sous contrainte n'étant plus nécessaires ,adaptées et proportionnées à l'état de santé de ce dernier , il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de ladite mesure .
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge délégué judiciaire en date du 4 août 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins sans consentement concernant [W] [I] [T]
La présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis en sera donné au ministère public
Laissons les dépens à la charge du trésor public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI D. COQUIZART
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