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CA Versailles, 17 août 2026, RG 26/05208


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Date
17/08/2026
Numéro
26/05208
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a854763195da062e0234f8a

Texte de la décision

6,253 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N°

N° RG 26/05208 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBKG

Du 17 AOUT 2026

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF

LE DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Sylvie BORREL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de M. GENIN Henri, avocat général

ET :

Monsieur [Y] [P] [N]

né le 29 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au LRA de [Localité 4]

Ayant pour avocat : Me Emperatriz AGUIRRE GUTIERREZ de la SCP CABINET INDIVIDUEL EMPERATRIZ AGUIRRE GUTIERREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et Me Aimé MOUBERI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS et Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

Vu l'obligation pour [Y] [P] [H] [B] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 août 2026, notifiée le 12 août 2026 à 15h40 ;

Vu l'arrêté de ce préfet en date du 11 août 2026 202 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 12 août 2026 à 15h40 ;

Vu l'ordonnance du 17 août 2026 rendue à 13h du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre qui a rejeté la requête en date du 16 août 2026 du dit préfet en prolongation de la rétention administrative de [Y] [P] [H] [B] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu la notification le 17 août 2026 à 13h20 de cette ordonnance au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Vu l'appel formé le 17 août 2026 à 15h46 par le procureur de la République avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance susvisée et qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [Y] [P] [H] [B],

- déclaré la procédure irrégulière,

- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [Y] [P] [H] [B],

- ordonné sa remise en liberté,

- rappelé à [Y] [P] [H] [B] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat, lesquels n'ont formé aucune observation avant 17h46 ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel :

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.

En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif, formé dans le délai requis, est recevable.

Sur la demande d'effet suspensif :

[Y] [P] [H] [B] justifie d'un domicile fixe et stable depuis 6 mois puisqu'il a été placé sous contrôle judiciaire le 26 février 2026 dans une affaire criminelle et qu'il est hébergé par son père selon l'attestation d'hébergement produite en première instance. Toutefois, il ressort du dossier qu'il ne travaille pas régulièrement comme livreur, n'ayant pas justifié d'un contrat de travail. Par ailleurs, il a été interpellé pour défaut de permis de conduire et usage de stupéfiants, et a déjà été condamné à 4 reprises pour des faits similaires depuis deux ans, et le 21 mai 2026 pour outrage à personne dépositaire de l'autorité ; il reconnaît une consommation ancienne et importante de cannabis et une consommation plus récente mais journalière de cocaïne, ce qui le rend dangereux pour la conduite d'un véhicule. Il ne fait pas état de soins pour y remédier.

[Y] [P] [H] [B] ne présente donc pas de garanties suffisantes de représentation et constitue par ailleurs une menace à l'ordre public, en particulier pour les usagers de la route.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,

Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclare recevable l'appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 août 2026 qui a ordonné la remise en liberté de [Y] [P] [H] [B],

Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 18 août 2026 à 14h00, salle X1,

Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1], le 17 août 2026 à heures

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance, Sylvie BORREL, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Bénédicte NISI Sylvie BORREL

Reçu copie de la présente décision.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

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