CA Papeete, 13 août 2026, RG 24/00011
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Texte de la décision
N° 59
KS
Copies authentiques délivrées à :
- Me Dumas
- Mes Fritch et Marjou,,
- Curateur,
le 13.08.2026.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 13 août 2026
RG 24/00011 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°107, rg n° 20/00062 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 7 avril 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 février 2024 ;
Appelante :
Mme [I] [B], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [C] [D], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2225 du 18 novembre 2024 ;
Représentée par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
M. [T] [G] [D] , né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Non comparant, assigné à personne le 3 juillet 2024 ;
M. Le Curateur aux Biens et Successionds Vacants, [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
M. [N] [K] [J] ;
Non comparant, assigné à domicile, sa soeur [Y] [J], le 5 juillet 2024 ;
Ordonnance de clôture du 15 mai 2026 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mai 2026, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. BELLOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 02 décembre 2019, Mme [I] [B] a assigné M. le Curateur aux successions et biens vacants représentant les héritiers de [L] a [U], [O] [D], [W] [D], [M] [D] et [V] [D] devant le tribunal de première instance de Papeete. Pour être issue de la souche de [R] [F] a [U] époux de [E] [H], elle revendiquait la propriété de deux lots du partage de la terre [Localité 2], le lot 4 revenu à [U] a [U] et le lot 6 revenu à [A] [U]. Elle affirmait que les souches auxquelles sont revenues ces lots sont sans postérité, et que ces deux lots sont la propriété de la fratrie, à savoir la souche de [L] a [U] né à [Localité 3] le [Date naissance 4] 1912, la souche de [P] a [U] née le [Date naissance 5] 1918 et la souche de [R] [F] a [U] époux de [E] [H].
Par ordonnance du 4 mai 2020, la chambre civile du tribunal de première instance de Papeete s'est déclarée incompétente au profit du tribunal foncier de la Polynésie française.
Le curateur aux biens et successions vacants a indiqué avoir identifié les ayants droit de [O] [D] en la personne de [T] et [C] [D]. Ceux-ci ont été assignés par acte d'huissier du 14 avril 2021.
Mme [C] [D] a demandé la reconnaissance de ses droits sur la terre.
Par jugement n° RG 20/00062, minute 107, en date du 7 avril 2022, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, a dit :
- Déboute Mme [I] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne Mme [I] [B] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment indiqué qu'il n'est pas produit aux débats l'acte de partage par lequel la terre s'est retrouvée dans le patrimoine de [X] a [U] et [S] a [U], tel qu'indiqué à l'acte de partage des 16 juin, 11 août et 18 novembre 1969, qui partage la terre entre leurs ayants droit ; qu'il n'est en outre pas justifié que [Q] a [Z], [WK] a [XH], [XH] a [LV] dite aussi [XH] a [Z], [TZ] a [XH], [BC] A [Z] soient décédés sans postérité ; que cet acte de partage a attribué le lot 1 de la terre [Localité 2] à Mme [LB] [QR] née [NU], venant aux droits de [OA] [NU], le lot 2 a été attribué à [L] [U], venant aux droits de [S] [U], le lot 3 à [P] [U], venant aux droits de [S], le lot 4 à [R] [F] [U], venant aux droits de [S], le lot 5 à [U] a [U], venant aux droits de [S] et le lot 6 aux ayants droit de [TO] a [U], soit [O] [D], [V] [J], [W] [J] et [M] [J].
Le tribunal relevait également que Mme [I] [B] sollicite l'attribution aux ayants droit de [S] des lots 4 et 6, arguant du fait que leurs attributaires, soit [R] [F] [U] et [TO] a [U] sont décédés sans postérité ; que contrairement à ce qui est indiqué dans sa requête, ce n'est pas le lot 4 mais le lot 5 qui est attribué à [U] a [U], le lot 4 étant attribué aux ayants droit de [R] [F] ; qu'il n'est en outre pas justifié que [U] a [U] ou [R] [F] a [U] soient décédés sans postérité ; qu'en outre, [TO] a [U] a eu des descendants, retrouvés par le Curateur et qui ont comparu pour [C] et [T] [D].
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [I] [B], représentée par Me Brice DUMAS, a interjeté appel du jugement n° RG 20/00062, minute 107, du 7 avril 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 13 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'appelante demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel de Mme [I] [B] recevable et bien fondée,
- Infirmer en conséquence la décision du 7 avril 2022,
Et,
Vu les conclusions du 8 août 2024 de M. le Curateur aux successions et biens vacants attestant de l'absence de postérité de [QZ] [U] né en 1911 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 1912,
- Prendre acte de l'appel en cause de M. [KM] [EE] né à [Localité 4] le [Date naissance 6] 1962 et Mme [OB] [U]-[RK] née le [Date naissance 7] 1974 désignés comme potentiels héritiers de [U] a [U] né le [Date naissance 8] 1922 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 2] 2023,
Puis,
Vu l'absence d'acte d'état civil établissant une postérité de [U] a [U],
Vu la décision sur incident du 11 mai 2026,
- Juger que [U] [U] né le [Date naissance 8] 1922 et décédé le [Date décès 2] 2003 est bien dépourvu d'héritiers en ligne directe,
Par conséquent,
- Juger que M. [KM] [EE] né à [Localité 4] le [Date naissance 6] 1962 et Mme [OB] [U]-[RK] née le [Date naissance 7] 1974 désignés à tort comme potentiels héritiers de [U] a [U] né le [Date naissance 8] 1922 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 2] 2023 sont sans droit ni titre,
Puis,
- Les juger irrecevables et les mettre hors de cause,
Et
- Juger que :
Le lot 5 (parcelle C [Cadastre 1]) de la terre [Localité 2] appartient pour un tiers à la souche de M. [L] a [U], Né à [Localité 3] le [Date naissance 4] 1912, pour un tiers à la souche de Mme [P] a [U], Née le [Date naissance 9] 1918 et pour un tiers à la souche de M. [R] [F] a [U], sans profession, demeurant à [Localité 3], époux de Mme [E] [H].
Le lot 6 (aujourd'hui C[Cadastre 2]) de la terre [Localité 2] appartient pour un tiers à la souche de M. [L] a [U], Né à [Localité 3] le [Date naissance 4] 1912, pour un tiers à la souche de Mme [P] a [U], Née le [Date naissance 9] 1918 et pour un tiers à la souche de M. [R] [F] a [U], époux de Mme [E] [H].
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [C] [D], représentée par Mes Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demande à la cour :
Vu la décision d'aide juridictionnelle n° 2225 du 18 novembre 2024 ;
- Dire et juger que Mme [C] [D] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Vu l'acte de partage des 16 juin, 11 août et 18 novembre 1969
Vu la dévolution successorale ;
- Dire et juger que Mme [C] [D], née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 1], est ayant droit de [TO] [R], née le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 3] 1953 à [Localité 5] ;
- Dire et juger que Mme [C] [D] est co-indivisaire de la parcelle dite Lot 6 de la terre [Localité 2], sise à [Localité 3], cadastrée C-[Cadastre 2], d'une superficie de 590 m² ;
- Dire et juger qu'il n'est pas démontré que [U] [U], né le [Date naissance 8] 1922 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 2] 2003 à [Localité 1], n'a pas laissé une postérité ;
- Débouter Mme [I] [U] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Confirmer purement et simplement le jugement du 07 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner Mme [I] [U] ép. [B] aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 8 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le curateur aux successions et biens vacants, assigné le 2 juillet 2024 pour représenter les héritiers de [L] a [U], [P] a [U], [O] [D], [W] [D], [M] [D], [V] [D], [U] a [U] et [QZ] [U], demande à la cour sa mise hors de cause.
Par ordonnance n°44 du 11 mai 2026, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [B] de sa demande de communication de pièces.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026.
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la revendication de propriété des parcelles cadastrées C-[Cadastre 1] et C-[Cadastre 2] sises à [Localité 3], issues du partage de la terre [Localité 2] :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.
En effet, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française intitulé «Les faits et leur preuve», les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles.
Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l'instance qui supporte la charge d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention.
C'est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l'instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu'il avance pour combattre les prétentions de son adversaire.
La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que, suivant registre des revendications de Mahina de 1860, la terre [LE] a été revendiquée par [CA] v. a [ER] a [LV].
Cette terre a été bornée suivant procès-verbal de bornage n°55 en date du 22 mars 1928 pour une superficie de 65a 89ca. Il est dit au PVB qu'elle est attribuée par déclaration de propriété à Mme [CA] v. a [FQ] a [LV], décédée.
Par acte notarié des 16 juin, 11 août et 18 novembre 1969, transcrit le 4 décembre 1969 Vol 567 n°24, les ayants droit de la revendiquante, [ER] [LV] dite aussi [CA] a [JJ] a [LV], ont été désignés comme étant les ayants-droit de son unique fille, [WK] [OG], à savoir [OV] [XH] et [S] [XH].
Les héritiers de ceux-ci ont procédé aux termes de cet acte au partage de la terre en 6 lots attribués ainsi :
- le lot 1 (5/10ème) à Mme [LB] [QR] née [NU], aux droits de [OV] [XH], comparante à l'acte de partage,
- le lot 2 (1/10ème) à [L] [U] aux droits de [S] [XH], comparant à l'acte de partage,
- le lot 3 (1/10ème) à [P] [U] aux droits de [S] [XH], comparante à l'acte de partage,
- le lot 5 (1/10ème) à [R] dit [F] [U] aux droits de [S] [U], comparant à l'acte,
- le lot 4 (1/10ème) à [U] a [U] aux droits de [S] [U], comparant à l'acte de partage,
- le lot 6 (1/10ème) aux héritiers de [A] [U] aux droits de [S] [U], à savoir M. [O] [D], Mme [V] [J] ou [D], M. [W] [J], dit également [D], M. [FR] [J] [D], tous comparants à l'acte de partage sauf M. [FR] [J] [D] qui a donné procuration.
Le lot 4 du partage de la terre [Localité 2] est aujourd'hui cadastrée C-[Cadastre 1] à [Localité 3]. La matrice cadastrale indique comme propriétaire [U] a [U].
Le lot 5 du partage de la terre [Localité 2] est aujourd'hui cadastrée C-[Cadastre 3] à [Localité 3]. La matrice cadastrale indique comme propriétaire [F] [U].
Le lot 6 du partage de la terre [Localité 2] est aujourd'hui cadastrée C-[Cadastre 2] à [Localité 3]. La matrice cadastrale indique comme propriétaire les héritiers de [QZ] [U].
Ainsi, les mentions de la matrice cadastrale sont conformes aux attributions de l'acte de partage de 1969 et c'est par erreur que le premier juge a retenu que le lot 4 du partage avait été attribué à M. [R] [F] a [U].
La revendication de propriété de Mme [I] [B] porte clairement devant la cour sur les parcelles cadastrées C-[Cadastre 1] et C-[Cadastre 2]. Aux termes du partage de 1969, la parcelle C-[Cadastre 1], qui correspond au lot 4 du partage a été attribuée à [U] a [U] ; et la parcelle cadastrée C-[Cadastre 2], qui correspond au lot 6 du partage a été attribuée aux héritiers de [A] [U], à savoir M. [O] [D], Mme [V] [J] ou [D], M. [W] [J], dit également [D], M. [FR] [J] [D].
Mme [I] [B] s'affirme ayant droit de M. [R] [F] a [U], attributaire du lot 5 du partage. Sa qualité d'ayant droit de M. [R] [F] a [U] ne lui est pas contestée devant la cour.
Lors du partage de 1969, M. [R] [F] a [U] a accepté que le lot 5 du partage lui soit attribué, il a accepté les quotités du partage retenues par le notaire et toutes les parties au partage, de même qu'il a reconnu [U] a [U], pécheur, comme venant au partage. M. [R] [F] a [U] a aussi accepté que M. [O] [D], Mme [V] [J] ou [D], M. [W] [J], dit également [D], M. [FR] [J] [D], se voient attribuer le lot 6 es qualité d'héritiers de [A] [U].
Contrairement à son auteur au temps du partage, Mme [I] [B] soutient aujourd'hui devant la cour que [QZ] [U] n'a pas pu avoir de descendance étant décédée moins d'un an après sa naissance. Elle n'explicite pas ce qui la conduit à contester ce que son auteur de son vivant, en présence de M. [O] [D], de Mme [V] [J] ou [D], et de M. [W] [J], dit également [D], a accepté comme la dévolution successorale de [A] [U], et ce devant notaire.
M. [R] [F] a [U] n'a clairement jamais prétendu que sa s'ur était décédée en bas âge et que la part de 5/10ème à revenir à [S] [XH] devait être partagé en 3 lots comme le soutien son ayant-droit aujourd'hui. En signant l'acte de partage, il a clairement reconnu les droits de M. [O] [D], de Mme [V] [J] ou [D], de M. [W] [J], dit également [D], et de M. [FR] [J] [D], es qualité d'héritiers de [A] [U]. De même, il a reconnu que la personne nommée [U] a [U], pêcheur, présente à l'acte, venait au partage de la terre [Localité 2].
Mme [I] [B] ne peut pas venir aujourd'hui soutenir le contraire de son auteur, présent aux opérations de partage de la terre [Localité 2].
De plus, Mme [C] [D] produit des fiches généalogiques qui sont conformes à ce que M. [R] [F] a [U] a approuvé en 1969, à savoir que M. [O] [D], Mme [V] [J] ou [D], M. [W] [J], dit également [D], M. [FR] [J] [D] sont héritiers de [TO] [R] dite aussi [U], née le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3], mariée à [Localité 6] le [Date mariage 1] 1936 avec [J] [VE] [J] [D], et ayant eu une union libre avec [SQ] [MO], et décédée le [Date décès 3] 1953 à [Localité 5].
Par ailleurs, à l'issue de ses recherches, le curateur aux biens et successions vacants désigne comme héritiers de [U] a [U] M. [KM] [EE] né à [Localité 4] le [Date naissance 6] 1962 et Mme [OB] [U]-[RK] née le [Date naissance 7] 1974.
Ainsi, Mme [I] [B], sur qui repose la charge de la preuve, échoue à démontrer que les droits de [A] [U] et de [U] a [U] dans la succession de [S] [U] sont revenus à leurs frères et s'urs [L] [U], [P] [U] et [R] [F] a [U].
Les fiches généalogiques produites devant la cour permettent de supposer que Mme [I] [B] s'est fourvoyée car [S] [XH] a eu 2 enfants dénommés [U] [U], à savoir :
- [U] [U], né le [Date naissance 12] 1915 à [Localité 3] où il est décédé le [Date décès 4] 1918, en bas-âge.
- [U] [U], né le [Date naissance 8] 1922 à [Localité 3], ayant eu une union avec [ES] [XM], puis avec [QJ] [JL], et décédé le [Date décès 2] 2003 à [Localité 1].
C'est bien ce dernier qui est attributaire du lot 4 au partage de 1969.
De même, [S] [XH] semble avoir eu 2 enfants dénommés [TO] [R] :
- [TO] ([GJ]) [R], née en 1911 à [Localité 3] où elle décède le [Date décès 1] 1912, en bas-âge.
- [TO] [R] dite aussi [U], née le [Date naissance 11] 1910 à [Localité 3], mariée à [Localité 6] le [Date mariage 1] 1936 avec [J] [VE] [J] [D], ayant eu une union libre avec [SQ] [MO], et décédée le [Date décès 3] 1953 à [Localité 5].
C'est bien cette dernière dont les héritiers sont attributaires du lot 6 au partage de 1969.
Ainsi, Mme [I] [B] est sans droit ni titre sur les parcelles C-[Cadastre 1] et C-[Cadastre 2], issue de la terre [Localité 2], sises à [Localité 3] et c'est à raison que le premier juge l'a déboutée de toutes ses demandes.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1 n° RG 20/00062, minute 107, en date du 7 avril 2022, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Le présent arrêt, et le jugement qu'il confirme, ne modifiant pas les droits de propriété, il n'y a pas lieu à transcription.
Mme [I] [B] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, n° RG 20/00062, minute 107, en date du 7 avril 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens d'appel ;
Prononcé à Papeete, le 13 août 2026.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. SZKLARZ
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